L’administration belge se penche sur Bitcoin

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Interpellée par la plateforme d’échange Belgacoin à propos du traitement de la TVA sur les activités de change de « monnaies virtuelles », l’administration fiscale belge a confirmé l’exemption de taxe dans un courrier daté du 9 septembre 2014 dont nous avons reçu copie.

Voilà quelques extraits de ce document signé du Conseiller-Directeur de l’administration fiscale et adressé à Madame le Conseiller-Inspecteur principal de l’office de contrôle TVA :

« Il ressort d’un contact téléphonique avec les services centraux TVA de l’AGFisc qu’à ce stade l’Administration fiscale belge considère les moyens de paiement virtuels de la catégorie « bitcoins, litecoins, dogecoins,… » comme une monnaie virtuelle qui n’a pas cours légal et qui n’est pas un mode de paiement légal […].

Pour la Belgique, ces modes de paiements constituent des créances, des titres et autres effets.

Dès lors, l’exemption visée à l’article 44 § 3, 7°, du CTVA [Code de la TVA] trouve à s’appliquer tant à la vente qu’aux prestations d’intermédiaire (c’est-à-dire « négociation »). En effet, pour rappel, cette disposition exempte de la taxe « les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créance, chèque et autres effet de commerce, à l’exception du recouvrement de créances« .

Il est toutefois signalé que le régime TVA des moyens de paiement virtuel est actuellement débattu au sein des autorités compétentes européennes en matière de TVA (Comité TVA).

Par conséquent, la position belge décrite ci-avant pourrait être différente à l’issue de ces discussions en vue d’une harmonisation sur le plan européen. Il va de soi que, dans ce cas, compte tenu du principe de bonne administration, le nouveau régime TVA n’entrerait en vigueur et ne produirait ses effets qu’à compter de la nouvelle position. Il n’y aura donc pas d’effet rétroactif ne de conséquences pour les assujettis qui auraient appliqué l’exemption suivant la position actuelle de l’Administration fiscale belge. »

Document original :