Cryptomonnaies : l’amendement du gouvernement

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Le gouvernement a déposé hier son amendement sur les « crypto-actifs ». Comme prévu le texte propose une imposition des plus-values à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) et les opérations d’échange entre crypto-actifs ne sont pas imposables. On précise également que « le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, pas d’exonération donc, même plafonnée, pour les achats en cryptomonnaies.

L’amendement stipule en outre que « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger ».

Le texte sera présenté à l’Assemblée Nationale vendredi au plus tard.

 

Exposé de l’amendement :

Les investissements dans les crypto-actifs connaissent depuis quelques années une croissance importante. C’est dans ce contexte que, par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers. Il juge que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI).

Or, ce régime apparaît inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps.

Partant, le présent amendement a pour objet d’apporter un cadre adapté à l’imposition, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs.

Tenant compte de la fréquence des échanges entre crypto-actifs susceptibles d’intervenir, il est d’abord proposé de neutraliser ces opérations d’échange en imposant la plus-value globale réalisée lors de la cession des crypto-actifs contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.

Par ailleurs, partant du constat que la reconstitution du prix d’acquisition des crypto-actifs cédés est rendue très complexe du fait notamment de leur caractère fongible, il est proposé, pour le calcul de la plus-value imposable, de retenir une méthode similaire à celle déjà employée notamment dans le cadre du plan d’épargne en actions. Il s’agit, lors de la cession imposable, de retenir pour assiette une part de la plus-value latente globale constatée par le contribuable sur l’ensemble de son portefeuille de crypto-actifs (i.e. l’ensemble des crypto-actifs qu’il détient et qui sont dans le champ du présent régime) – part correspondant à la valeur des crypto-actifs cédés par rapport à celle de l’ensemble de son portefeuille.

Ce nouveau régime est sans incidence sur les modalités d’imposition des cessions à caractère habituel de crypto-actifs, ainsi que des cessions de crypto-actifs qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle. Celles-ci demeurent en effet imposables respectivement dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, et il n’y a pas lieu de tenir compte de ces crypto-actifs pour l’application du présent régime.

Dans ce nouveau régime, les gains seront imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

L’entrée en vigueur des présentes dispositions est prévue au 1er janvier 2019. Les plus-values de cession ou d’échange réalisées avant cette date, qui sont en principe imposables aux conditions prévues par l’article 150 UA du CGI et qui ont donc, le cas échéant, déjà dû donner lieu au versement d’un impôt, ne sont donc pas incluses dans le calcul des plus-values réalisées à compter de 2019.

En outre, afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer son pouvoir de contrôle, il est essentiel qu’elle dispose de sources d’informations concernant les personnes qui possèdent des comptes de crypto-actifs.

En effet, ces crypto-actifs, qui garantissent l’anonymat de leurs détenteurs, peuvent être utilisées pour masquer et financer les activités criminelles. De plus, l’absence de traçabilité favorise le blanchiment et les dissimulations de revenus et restreint le pouvoir de contrôle de l’administration fiscale. Au surplus, les monnaies virtuelles sont généralement détenues par l’intermédiaire d’organismes établis à l’étranger à l’encontre desquelles l’administration fiscale n’est pas en mesure d’exercer son droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.

Il est donc important de renforcer les sources d’information de l’administration fiscale et de créer une obligation déclarative applicable aux détenteurs de comptes de crypto-actifs ouverts dans des établissements situés à l’étranger, par exemple des plateformes d’échange de crypto-actifs ou des organismes assimilés. Ce dispositif concernerait les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il permettrait à l’administration fiscale de demander des justificatifs au contribuable afin d’apprécier, le cas échéant, le montant des plus-values de cessions de crypto-actifs réalisées.

Parallèlement, il convient de créer une sanction applicable aux contribuables qui ne respecteraient pas cette nouvelle obligation déclarative. Il est donc proposé de créer une amende dont le montant variera en fonction de la gravité des faits commis.

Les dispositions relatives à l’obligation déclarative et à la sanction s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, un décret fixera ultérieurement les modalités de déclaration.

 

Source : assemblee-nationale.fr