Un régime fiscal pour le bitcoin en France

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Mise à jour du 26 avril 2018 : Jusqu’à l’arrêt du du Conseil d’État du 26 avril 2018, les bénéfices issus de la vente de bitcoins à titre occasionnel étaient imposés comme des bénéfices non commerciaux (BNC) à un taux pouvant aller jusqu’à 60,5%. Par décision du Conseil d’État (26 avril 2018), les bitcoins sont désormais considérés comme des biens meubles incorporels et les plus-values de cessions bénéficient donc d’un dégrèvement pour durée de détention (5% par an à partir de la 3ème donc 0% après 22 ans).

Pas d’imposition ni d’obligation déclarative des cessions jusqu’à 5000€ (par cession en principe, mais méfiance, si les montants totaux sont importants et les cessions régulières le fisc vous considérera que vous êtes un professionnel et vous serez imposés au titre des BIC). Au-delà de 5000€ ces plus-values sont imposées au taux de 19% auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux soit une imposition globale de 36,2, la déclaration étant à faire dans le mois qui suit la cession. Les gains issus du « minage » restent cependant imposables au régime des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ceux issus d’une activité commerciale sont imposables au régime des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

En 2019 : Toutes les plus-values sur des cessions de crypto-monnaies qui seront effectuées à compter du 1er janvier 2019 pourraient être soumises au prélèvement forfaitaire unique de 30% sans abattement pour durée de détention, avec ou sans rétroactivité pour les plus-values réalisées en 2018. [Sources : journaldunet.com]


Article du 11 juillet 2014 :

Le Bulletin Officiel des Finances Publiques du 11 juillet 2014 fixe le régime fiscal du bitcoin en France pour les successions, l’acquisition en vue de la revente et l’impôt de solidarité sur la fortune.

1. Successions : « les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les “bitcoins”) » doivent être déclarées. [source]

2. Impôt de solidarité sur la fortune : l’ISF est assis sur l’ensemble du patrimoine du contribuable, y compris « les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (notamment les “bitcoins”). » [source]

3. Acquisition de bitcoins en vue de leur revente : « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI.

En revanche, les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXIX § 1080). »

Exemple : Un contribuable, membre actif d’une coopérative de « mineurs », acquiert du matériel informatique spécialisé dans les opérations nécessaires au « minage » de bitcoins. Grâce à cette installation dédiée, il collecte de manière régulière des bitcoins attribués gratuitement à raison des blocs de transactions en bitcoins auxquels il a contribué à la validation et cède les bitcoins ainsi acquis sur des places de marchés en ligne en fonction du cours du jour.

Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, étant précisé que la valeur d’acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement. »  [source]

Rappelons que les gains latents, à savoir les gains constatés avant la cession des bitcoins et leur conversion en euros ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : Dans un arrêt de principe du 22 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne déclare que les prestations d’échanges de bitcoins contre une devise traditionnelle sont une activité de prestation de services et que ces opérations sont exonérées de la TVA. En revanche si une commission est prélevée sur la vente, cette commission est soumise à la TVA.