Le Conseil d’Etat révise la fiscalité du bitcoin

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Le Conseil d’Etat s’est prononcé aujourd’hui sur le recours du cabinet Bornhauser qui demandait l’annulation de l’instruction fiscale de 2014 taxant dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) les gains occasionnels tirés de la cession de bitcoins. Le Conseil d’État estime que les produits tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values de biens meubles imposés au taux de 19% auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux soit une imposition globale au taux de 36,2%.

Les gains issus du « minage » restent cependant imposables au régime des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ceux issus d’une activité commerciale sont imposables au régime des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Le communiqué :

Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle. Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires administratifs, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État, faisant partiellement droit à ce recours, estime que les produits tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles, mais que certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.

Les faits et la procédure :

Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, mis à jour en 2016, l’administration fiscale a précisé les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin ». Le « bitcoin » est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Ces commentaires précisent que ces gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de « bitcoin » sont échangées. Ils indiquent que l’activité d’achat-revente d’unités de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant de l’article 92 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Arguant pour leur part que les gains tirés de la cession d’unités de « bitcoin » relèveraient du régime d’imposition des plus-values de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, plusieurs requérants ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de ces commentaires administratifs.

La décision de ce jour :

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait partiellement droit à ce recours.

Il juge d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Il estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.

Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.

Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.

Compte tenu de cette interprétation, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.

 

Sources : conseil-etat.fr


 

Comment faire (extrait d’un article de Thomas le Bars publié sur capital.fr) :

« Si vous optez pour le régime des biens meubles, la procédure est un peu spéciale. En effet, dans ce régime, le gain doit être déclaré via un formulaire spécifique, le 2048-M-SD, dans le mois suivant la réalisation de la plus-value. Son envoi doit être accompagné du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux. Pour les revenus engrangés en 2017, il aurait donc fallu l’envoyer dès l’an dernier… Transmettez-le donc dès que possible au fisc, avec un décompte et un chèque, sachant qu’un formulaire doit être envoyé pour chaque plus-value réalisée. Ce sera à vous de calculer le gain, via les prix d’achat et de revente, ainsi que l’impôt à payer (34,5% du gain pour 2017). En théorie, le fisc pourrait vous reprocher d’envoyer cette déclaration en retard. Mais il y a priori peu de risque qu’il vous en tienne rigueur, vu les circonstances…

Pensez aussi à reporter le montant total des plus-values réalisées dans votre déclaration de revenus 2018. Elle doit être inscrite sur la déclaration complémentaire 2042-C, case 3VZ. Rassurez-vous, elles ne seront pas imposées une deuxième fois… Elles seront toutefois prises en compte pour l’application de la taxe sur les très hauts revenus, de 3% à 4%, au-delà de 250.000 euros de revenu fiscal de référence par an (500.000 euros pour un couple).

À noter, pour les reventes inférieures à 5.000 euros (qui sont, on le rappelle, exonérées), il n’y a pas à envoyer de formulaire 2048-M-SD. Ce n’est pas non plus nécessaire de l’indiquer dans la déclaration. »