Le régime d’imposition des plus-values sur actifs numériques précisé (à la marge) par l’administration fiscale

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Le 2 septembre dernier, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur le nouveau régime d’imposition des plus-values sur actifs numériques présenté notamment ici.

Malheureusement, l’occasion de préciser des notions déterminantes du régime n’a pas été saisie par l’administration qui s’est contentée d’apporter des clarifications à la marge. 

Sur la notion d’habituel / occasionnel 

Pour rappel, la distinction n’est pas abrogée avec le nouveau régime qui ne s’applique qu’aux gains occasionnels. Les gains tirés d’une activité habituelle sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

L’administration n’apporte toujours pas de précisions sur les critères pratiques de distinction et se contente de rappeler que les « critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre d’actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.) » (BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 730).

Cependant elle souligne d’une part, que le régime antérieur des plus-values sur biens meubles était inadapté compte tenu « de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps » et, d’autre part, que le nouveau régime tient compte « de la fréquence des échanges susceptibles d’intervenir entre actifs numériques ».

Ces assertions révèlent que l’administration fiscale a désormais conscience des particularités que présente le trading crypto et qu’elle en tiendra probablement compte pour l’appréciation du caractère occasionnel de l’activité.

Par ailleurs, les modalités d’appréciation de ces critères devrait être précisées par la jurisprudence qui pourrait les aligner sur les critères retenus en matière d’opérations boursières dans le cadre desquels ne sont imposés comme des professionnels que les traders exerçant dans des conditions analogues à celle d’un professionnel. Si tel était le cas, l’appréciation du caractère habituel de l’activité ne serait plus fondée sur la fréquence, le montant et l’intention du contribuable mais sur les moyens développés pour exercer qui, s’ils apparaissent très sophistiqués, conduiront à une imposition en BIC.

Sur la définition d’actif numérique

Sur ce point, l’administration est particulièrement silencieuse. Elle se contente de copier la définition d’actif numérique prévue par l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.

Pourtant, des précisions auraient été bienvenues tant il est difficile au seul regard de la définition précitée d’en cerner la portée.

A ce stade, il est en effet impossible de déterminer avec certitude si certains types de cryptos entrent ou non dans le champ de la définition. C’est le cas, notamment des stablecoins et des NFTs qui ne répondent pas parfaitement à l’ensemble des critères fixés par la définition.

Sur le calcul de la plus-value

Pour rappel, le nouveau régime prévoit une nouvelle méthode du calcul de la plus-value inspirée du PEA. La plus ou moins-value est égale au prix de cession des cryptos diminué d’une fraction des cash-in égale à la fraction du cash-out. Autrement dit, si l’on cède 30 % de son portefeuille, on déduira de cette somme 30 % des prix d’acquisition en euros du portefeuille pour déterminer sa plus ou moins-value.

D’abord, l’administration fiscale précise que, lorsque le contribuable n’est pas en mesure de produire les pièces justificatives du prix d’acquisition d’actifs numériques cédés, ceux-ci sont réputés avoir été acquis pour une valeur nulle.

Ensuite, elle règle la transition entre l’ancien et le nouveau régime. Ainsi, ne pourront entrer dans la somme des prix d’acquisition susceptibles de venir en déduction des prix de cession, les montants déjà déduits lors de déclarations en plus-values sur biens meubles déposées en 2018 ; les montants relatifs à des opérations non-imposables en 2018 car étant inférieures à 5 000 euros ; et les montants relatifs à des opérations non déclarées en infraction avec la loi fiscale.

Enfin, l’administration précise que la valeur globale du portefeuille doit inclure l’ensemble des cryptos détenues par tous les membres du foyer fiscal, quel qu’en soit le support, et que sa valeur peut être déterminée en référence à la « cotation moyenne journalière » pratiquées par les principaux exchanges (ie. Kraken, Coinbase, Binance).


Pour consulter les précisions : « Création d’un régime fiscal spécifique applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou indirectement, par les particuliers ».

Pour une présentation du régime : « Le PLF 2019 ou la Crypto Nation » par Alexandre Lourimi.

Pour une critique du régime : « Quelques oublis de la loi de finances pour 2019 en matière de fiscalité des cryptoactifs » par Adrien Soumagne.


A propos de l’auteur

Alexandre Lourimi

Avocat spécialisé en fiscalité des sociétés et en contentieux fiscal au sein du cabinet ORWL avocats, Alexandre Lourimi est impliqué sur les enjeux fiscaux liés aux cryptoactifs et aux blockchains. Membre d’associations professionnelles, il participe aux réflexions en cours sur l’évolution de la fiscalité et de la comptabilité applicables aux cryptoactifs.

En savoir plus : orwl.fr