L’AMF et l’ACPR rappellent leurs obligations aux opérateurs d’ATM Bitcoin

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L’Autorité des marché financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont publié hier un communiqué commun pour rappeler les règles qui s’imposent en France aux opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins.

« Les services des deux autorités relèvent que le fonctionnement de ces distributeurs automatiques permet l’achat ou la vente d’actifs numériques (tels que le bitcoin) en monnaie ayant cours légal. Dans un tel cas, il s’agit d’un service soumis à une obligation d’enregistrement en application des dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier.

Avant le démarrage d’une telle activité, les opérateurs doivent obligatoirement obtenir cet enregistrement auprès de l’AMF après avis conforme de l’ACPR. L’enregistrement implique notamment la mise en place d’une organisation, de procédures et d’un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des obligations au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et le gel des avoirs.

Il convient de noter que les personnes qui exerçaient une activité liée à des actifs numériques soumise à enregistrement avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte « bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code » [1].

Il ressort de cette disposition que les sociétés qui ont commencé leur activité avant le 24 mai 2019 doivent donc s’enregistrer auprès de l’AMF au plus tard le 18 décembre 2020.

À l’exception de ceux bénéficiant du régime transitoire mentionné ci-dessus, les opérateurs de distributeurs automatiques qui ne sont pas encore enregistrés doivent cesser toute activité dans les plus brefs délais.

Les autorités rappellent que les prestataires qui exercent une telle activité sans être enregistrés encourent une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende en vertu de l’article L. 54-10-4 et de l’article L. 572-23 du code monétaire et financier.

Les autorités invitent l’ensemble des prestataires fournissant des services liés à des actifs numériques à se mettre en conformité avec les exigences prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, ainsi qu’avec tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux prestataires de services en actifs numériques, et à se rapprocher de l’AMF dans les plus brefs délais. »

Source : amf-france.org

[1] Article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi « PACTE ».