La fiscalité (facile) des cryptomonnaies en questions réponses

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Important : les éléments d’informations donnés ci-après sont généraux. Pour une analyse de votre cas particulier, consultez un avocat.

THÈME 1 : Différence entre statut particulier et statut professionnel

1) À propos de la distinction entre trader professionnel ou occasionnel, comment sera considéré un retraité si le volume d’opérations est raisonnable et n’implique aucune utilisation de logiciels ou bots ?

Le fait d’être retraité ne devrait en principe pas contribuer spécialement à voir la personne comme un professionnel, bien qu’en effet elle n’exerce pas d’activité professionnelle à temps plein. Si les autres critères de professionnalisme ne sont pas remplis, cette personne devrait être considérée comme un occasionnel.

2) Où se situe la frontière entre activité occasionnelle et activité habituelle, ou plus précisément, à partir de combien de conversions de plus-values de cryptomonnaies en euros ou à partir de quel montant de plus-value passe-t-on de l’activité occasionnelle à celle d’activité habituelle ? Le fisc ne semble pas clair à ce sujet. Qu’en est-il du régime fiscal appliqué aux personnes sans activité (ex. : chômeurs) ?

De plus, lorsque notre activité est considérée par le fisc comme une activité habituelle, cela veut-il dire que je suis considéré comme un professionnel (trader indépendant pour compte propre) ? Par conséquent, dois-je créer mon entreprise (ex. : EI ou EURL) ?

En activité habituelle, les cryptomonnaies ne rentrent pas dans la même catégorie que les autres classes d’actifs (actions, CFD, FOREX, etc.). Pouvez-vous me confirmer cela ? Qu’en est-il, alors, si l’on investit à la fois dans les cryptomonnaies et d’autres classes d’actifs ?

Il n’y a pas de texte précis sur ce point à ce jour. Sur la base des réponses aux rescrits que j’ai pu former pour mes clients et sur la base des quelques bribes de textes qui existent sur ce sujet, il semble que les paramètres suivants sont importants : exercice d’une activité professionnelle en dehors des cryptomonnaies, volume des ordres passés, utilisation de bots ou de logiciels… Il existe un outil qui vous donnera une première analyse, dans les grandes lignes, de votre situation sur ce sujet : https://ledgio.fr/questions-activite.

Si vous êtes considéré comme professionnel par le fisc, les conséquences seront en général assez lourdes, puisque vous êtes censé disposer d’un numéro SIRET et avoir réalisé les déclarations fiscales et sociales adéquates. C’est pourquoi il convient de s’interroger en amont sur ce point très important, et, en cas de doute, de s’interroger sur l’opportunité d’un rescrit.

Le trading des cryptomonnaies, considéré comme professionnel, est imposable dans la catégorie des BIC. Le minage des cryptomonnaies est imposable dans la catégorie des BNC.

3) L’administration a-t-elle donné des précisions concernant la notion de professionnel ou occasionnel ? Je projette d’investir en 2020 sur une plateforme de cryptomonnaie. Cette dernière propose un intérêt journalier pour les fonds bloqués à court terme en cryptomonnaie. Cette rémunération intervient dans cette même cryptomonnaie.

Pour être plus concret, j’investis 10 000 € sur une cryptomonnaie pour 20 000 tokens à 0,50 € reçus en contrepartie de mon investissement. L’idée est de replacer quotidiennement ces intérêts.

Hypothèse : dans 6 mois, je dispose de 24 000 tokens avec un cours à 0,60 €. Je souhaite alors retirer mon capital investi et, dans 12 mois, l’ensemble de mes gains capitalisés. Dans le calcul de la plus-value, faut-il différencier la hausse du cours du token de la rémunération par les intérêts journaliers portant sur les fonds bloqués ? Le fait de replacer manuellement tous les jours les intérêts présume-t-il d’un comportement professionnel et donc d’une catégorie BIC ?

L’administration n’a malheureusement pas apporté plus de précision dans le dernier Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) au sujet de la qualification occasionnel/professionnel.

Sur la question des intérêts générés en tokens sur des sous-jacents en tokens, les tokens reçus au titre d’intérêts devraient être imposés dans les conditions classiques, à savoir dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » à 30 %, sauf option contraire). Ce qui devrait fiscalement avoir assez peu d’impact, puisque le nouveau dispositif applicable aux gains en cryptomonnaies réalisés par des non professionnels prévoit lui aussi le PFU à 30 %. Le fait de replacer régulièrement ces intérêts ne semble pas pouvoir, à lui seul, emporter une qualification en professionnel.

4) Une question se pose en ce qui concerne les personnes inscrites sur les plateformes eToro ou IG, qui effectuent des trades régulièrement. De quel régime relèvent-ils ? Comment doit être effectuée leur déclaration fiscale ? Sont-ils considérés en tant qu’occasionnels ou habituels ?

La plateforme utilisée importe peu. Ce qui compte est la régularité des trades, quelle que soit la plateforme utilisée. Par ailleurs, la régularité des trades n’est pas le seul critère. Pour être reconnu comme habituel, il faudrait que plusieurs critères soient cumulés. Un seul critère rempli ne devrait pas emporter, à lui seul, la qualification d’habituel.

5) Imaginons que je commence une activité de trading en janvier. Je me considère comme occasionnel. Je déclare mes impôts en mai et, finalement, l’administration fiscale décide que je suis habituel au regard de l’évaluation de ma situation personnelle, vu que c’est au cas par cas. Peut-elle réclamer les cotisations dues au titre du chiffre d’affaires réalisé de janvier à mai, ou bien est-ce à partir du moment où elle statue du caractère habituel que les cotisations seront dues ?

Compte tenu du fait que l’administration fiscale attache une grande importance au fait que l’on soit salarié ou non pour décider du caractère habituel ou occasionnel, que se passerait-il si, après avoir été statué en tant qu’occasionnel, l’une des deux personnes au sein d’un couple – car, dans son ensemble, l’administration considère le couple comme un foyer fiscal – perdait son travail. Est-ce que cela remettrait en cause le caractère occasionnel ?

Le statut d’occasionnel entraîne une déclaration en mai N+1 au titre des opérations N. L’année ne sera pas découpée. Ce sont les opérations de l’année civile entière qui seront déclarées en mai de l’année d’après. Si l’administration vous requalifiait en habituel, sa décision serait rétroactive aux opérations passées (dans la limite de son droit de reprise, bien sûr).

Il ne s’agit pas forcément d’être salarié mais d’avoir une activité à plein temps en dehors des cryptomonnaies (par exemple, en tant que salarié ou indépendant). Ce critère semble important, mais ne fait pas tout à lui tout seul. Le volume des opérations ainsi que l’utilisation de bots pour passer automatiquement des ordres seraient aussi pris en compte, notamment. Dans un couple, l’analyse porterait sur celui qui a réalisé les opérations en cryptomonnaies. L’imposition se fait au niveau d’un foyer, mais l’analyse occasionnel/habituel serait faite au niveau de la personne qui réalise les opérations.

6) Comment savoir si l’on rentre dans le cadre d’un trader professionnel ? Personnellement, je suis installé en profession libérale, mais j’ai investi un montant important en cryptomonnaie. Si un jour il y a une forte augmentation de celles-ci, je vais alors avoir un bénéfice important, peut-être beaucoup plus important que mon salaire même si je ne trade au maximum que 3 opérations par mois et que cela ne me prend pas de temps. Serai-je considéré comme professionnel juste parce que j’aurai investi dans le bon produit et que celui-ci m’aura rapporté gros ?

Le statut de professionnel n’a en principe pas de lien avec l’importance du gain. Les éléments suivants sont en principe pris en compte : exercice d’une activité à temps plein en dehors de cryptomonnaies ; volume des opérations (nombre d’ordres passés) ; utilisation de logiciels pour passer automatiquement des ordres. Dans votre cas, a priori, vous ne serez pas considéré comme professionnel, notamment parce que vous exercez une activité à temps plein et que vous passez très peu d’ordres. Cependant, seul un rescrit pourrait permettre de s’en assurer avec certitude.

7) Que définit-on exactement par cession occasionnelle ? J’ai acheté en 2018 plusieurs cryptomonnaies (n XRP, n DASH, n BTC, n XLM…) dans un but d’investissement et non de trading. Il ne s’agit donc pas de faire des acquisitions ni des ventes régulières comme un professionnel pourrait le faire dans le cadre de son activité. Mon cas ne s’apparente selon moi ni à une activité professionnelle ni à une activité régulière. Émettons l’hypothèse que ces cryptomonnaies prennent de la valeur avec le temps et que je décide de toutes les céder au fur et à mesure au cours de l’année 2020 pour en tirer un bénéfice. Si la cession de chacune d’elles a généré une plus-value imposable (supérieure à 305 €), faut-il déclarer chaque cession indépendamment ou est-il possible de déclarer une cession globale pour l’ensemble de ces ventes ? Dans le cas où chaque cession est à déclarer indépendamment, il y aurait donc plusieurs cessions à déclarer au cours d’une même année (2020, en restant sur mon exemple), même si l’acquisition de chacune d’entre elles a eu lieu deux années auparavant. Cela rentre-t-il toujours dans le cadre des cessions occasionnelles de l’article 150 VH bis ?

Ce qu’est un occasionnel n’a pas été précisément décrit. Cependant, plusieurs paramètres peuvent être pris en compte : exercice d’une activité à plein temps en dehors des cryptomonnaies (salariée, par exemple) ; faible nombre de trades ; non-usage de logiciels pour passer automatiquement des ordres… L’ensemble des cessions 2020 sera à reporter sur l’annexe, mais c’est le montant total du gain net (plus-values – moins-values) qui sera, semble-t-il, à indiquer sur la déclaration de revenus. Chaque cession est calculée indépendamment, mais la déclaration portera sur le montant global annuel du gain net. Le fait qu’il y ait plusieurs cessions fiat (fiat est la monnaie décrétée par un État, puis émise sous son égide) dans l’année ne me semble pas de nature en lui-même à remettre en cause l’applicabilité du 150 VH bis.

8) À partir de combien de trades par an est-on considéré comme trader professionnel ?

La notion de trader occasionnel dépend de divers critères : exercice d’une activité à temps plein en dehors des cryptomonnaies (salarié, libéral…), nombre de trades, utilisation ou pas de logiciels passant des ordres automatiquement… Il existe la possibilité de demander un rescrit au fisc.

9) Comment différencier un trader occasionnel et un habituel ? Imaginons que j’aie investi 5 000 € sur 2 ans et que ma plus-value dépasse 250 000 €. Suis-je considéré comme habituel ou occasionnel ?

La différenciation entre les deux statuts semble porter sur plusieurs critères, dont celui de l’exercice d’une activité à titre principale en dehors des cryptomonnaies (être salarié à temps plein, par exemple…). Les autres critères semblant ressortir sont le nombre de trades et l’utilisation de logiciels passant automatiquement des ordres. Le montant du gain ne sera pas forcément le critère qui semble le plus important. En effet, on peut imaginer le cas d’une personne, fonctionnaire ou salariée à temps plein ou libérale dans une activité à plein temps depuis des années, ayant acquis 10 000 BTC (Bitcoins) au tout début du Bitcoin, pour 20 000 €. Ensuite, cette personne ne fait plus rien (ni achats, ni ventes, ni échanges) jusqu’à fin 2017. Fin 2017, elle vend tout. Le gain est énorme. Cependant, il semble que cette personne soit considérée comme occasionnelle. En cas de doute, il convient de s’interroger sur l’opportunité de faire un rescrit.

10) Pour déterminer si l’activité est occasionnelle ou habituelle, l’administration prend-elle en compte les transactions seulement entre cryptomonnaies ou aussi des transactions en fiat ?

Il n’y a pas de texte précis sur cette question, mais c’est l’ensemble des transactions qui serait pris en compte. Par ailleurs, le nombre de transactions n’est pas le seul critère. Il y a aussi, notamment, l’exercice d’une activité principale en dehors des cryptomonnaies.

11) Les transactions de « crypto à crypto » sont-elles exonérées, sauf si on réalise une plus-value entre deux cryptomonnaies (j’échange 10 ETH en 10 LTC, par exemple) ?

Les transactions « crypto à crypto » ne sont pas imposables. Seules les transactions dont la contrepartie est du fiat sont imposables, si un gain est généré.

Thème 2. Le nouveau régime fiscal.

12) Ma question concerne la déclaration de 2021, qui suivra certainement les mêmes règles qu’en 2020. J’ai lu l’ensemble des commentaires, mais je n’ai pas clairement compris le cas de gains sur du trading de derivative (par exemple « swap », sur « BitMEX »). Exemple : achat de 0,1 BTC en janvier 2020 pour 1 000 € ; trading de derivative sur « BitMEX », gain de 0,9 BTC sur un grand nombre de trades pendant plusieurs mois (portefeuille = 0,1 + 0,9 BTC) ; vente de 1 BTC en octobre 2020 pour 13 000 €. Faut-il déclarer une cession seulement, suivant ce calcul : 13 000 – (1 000 X 13 000 / 13 000) = 12 000 ? Sinon, comment déclarer l’ensemble des micro-transactions, sachant qu’elles ne donnent pas lieu à une conversion en fiat ?

Il n’existe pas, à ma connaissance, à ce jour, de précision sur les derivatives en matière de cryptomonnaies. Vu de loin, d’un point de vue strictement juridique, le régime fiscal des cryptomonnaies semblerait ne pas s’appliquer aux derivatives. Après, d’un point de vue pratique, j’imagine qu’un contribuable (de statut occasionnel) de bonne foi qui appliquerait aux derivatives en cryptomonnaie le régime fiscal des cryptomonnaies, en déclarant, comme dans votre exemple (qui est correct en termes de calcul) spontanément un gain imposable, n’aurait qu’une faible probabilité d’être sanctionné par l’administration fiscale. Restent malgré tout deux points d’attention majeurs dans votre exemple : le nombre important de trades et le fait qu’il s’agisse de derivatives, ce qui pourrait contribuer à donner au contribuable le statut de professionnel. S’agissant des derivatives, la problématique se trouve surtout là. Les opérations sur ce marché requièrent, en général, certaines compétences ou tout du moins connaissances, et le volume d’opérations y est généralement plus élevé, ce qui contribue à donner au contribuable un profil potentiellement professionnel. Ce serait surtout là qu’éventuellement le fisc tiquerait.

13) Si nous avons plusieurs ventes dans la même année, à chaque vente il faudra revaloriser le prix d’acquisition suite à la vente précédente, donc : nouveau prix d’acquisition = prix d’acquisition précédente – (prix de cession précédente – résultat obtenu lors de la vente précédente). Si entre-temps j’ai réalisé des achats, je suppose que : nouveau prix d’acquisition = prix d’acquisition précédent + prix des achats réalisés – (prix de cession précédente – résultat obtenu lors de la cession précédente). Est-ce correct ?

En ce qui concerne les gains obtenus par staking (immobilisation des tokens pour générer des tokens) ou cashback (exemple : « carte crypto.com » = paiements fiat > obtention de tokens) : la déclaration et l’imposition sont-elles faites lors de la cession de ces cryptomonnaies ? Je ne trouve pas logique de devoir déclarer (et payer) à son obtention pour des raisons différentes, mais je ne trouve pas d’informations claires sur ces sujets. J’obtiens des tokens grâce au cashback/staking. Sa valeur est de 1 000 €, donc je paie 300 €. Mais finalement ce token fait faillite, donc je n’ai rien… Est-ce que je paie 300 € pour de l’argent que je n’ai jamais eu ? Si le token ne fait pas faillite mais que sa valeur baisse drastiquement, le problème est le même : le danger de devoir payer plus d’argent que ce que je gagne réellement. Si j’obtiens du cashback à chaque utilisation de la carte et que je l’utilise 3-4 fois par jour, disons 1 000-1 200 fois à l’année : comment suivre la valeur de la cryptomonnaie à chaque obtention et calculer les plus et moins à chaque fois ? Dans ce cas, ne devrait-on pas utiliser la « formule magique » en donnant à chaque token obtenu par staking/cashback un prix d’achat de 0 € ? Cela nous donnera une plus-value égale au prix de la cession pour ce type de token.

Maintenant que le premier exercice fiscal avec l’obligation de déclarer les cryptomonnaies est passé, n’avons-nous pas d’informations officielles pour ces cas ?

C’est correct concernant le calcul du prix d’acquisition.

Concernant le staking il pourrait être vu comme l’équivalent d’intérêts et donc se voir imposer comme revenus de capitaux mobiliers sur la valeur des coins au moment de leur attribution, mais cela ne change pas beaucoup la donne, car c’est la flat tax de 30 % qui s’applique. Sur 1 000 attribués par staking, il pourrait y avoir une taxation à 30 %, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si les coins sont ensuite revendus pour 600, il y aurait alors une moins-value de 400 qui elle entre dans le régime du 150 VH bis (régime des gains et pertes en cryptomonnaie) et qui serait imputable sur les plus-values de la même année.

Il n’existe, à ma connaissance, à ce jour, aucune information officielle sur ces cas.

14) J’ai une question basique, mais je ne trouve pas la réponse. Imaginons que j’achète 10 CRO à 0,145 l’unité ; j’achète 10 CRO à 0,13 l’unité ; je vends 10 CRO à 0,14 l’unité ; je vends 10 CRO à 0,2 l’unité.

Donc je vais utiliser la formule : prix de cession – (prix d’achat total du portefeuille X prix de cession/valeur totale du portefeuille au moment de la cession) = plus ou moins-value à déclarer. Première vente : 1,4 – (2,75 X 1,4 / 28) = 1,2625.       
Deuxième vente : je décide de vendre les 10 CRO qui me restent, donc : 2 – (prix d’achat total du portefeuille X 2 / 2) = plus ou moins-value à déclarer.

Quel est le prix d’achat total du portefeuille que je dois déclarer ? J’ai déjà vendu une partie lors de la première vente donc ce n’est pas logique de déclarer 2,75 à nouveau.

Réponse, 1ère vente : 1,4 – (2,75 X 1,4 / 2,80) = 0,025. Plus-value de 0,025. 
Réponse 2vente, revalorisation du prix d’acquisition suite à la 1ère vente : 2,75 – (1,4 – 0,025) = 1,375 et 2 – (1,375 X 2 / 2) = 0,625. Plus-value de 0,625.

La plus-value totale imposable est donc de 0,025 + 0,625 = 0,65.

L’ensemble du portefeuille étant liquidé on peut vérifier cela en constatant que les prix de vente totaux (3,4) moins les prix d’achat totaux (2,75) nous donnent bien le 0,65 de plus-value totale.

15) Concernant la déclaration annexe 2086 devons-nous compléter les plus-values avec les moins-values ? Pour connaître une valeur portefeuille quand on a deux cryptomonnaies différentes, par exemple ETH et BTC, peut-on prendre un historique taux sur un site cryptomonnaie comme Coinmarket, par exemple ? Savez-vous le montant qu’un particulier ne doit pas dépasser en plus-value pour ne pas être considéré comme pro ?

Coinmarketcap semble en effet pouvoir servir de référence pour la détermination des valeurs des crypto du portefeuille. Le statut pro ne semble pas directement corrélé au montant du gain total.

16) Faut-il un statut professionnel, comme pour le minage, pour le staking ?

En principe non, à moins que la personne ne se comporte comme un professionnel (voir les critères en matière de cryptomonnaie).

17) Comment devons-nous déclarer le staking ? Est-ce assimilé au minage ?

Il n’y a pas de référence à ce jour au staking dans la documentation fiscale applicable. Cependant, il pourrait sembler que les « récompenses » puissent suivre fiscalement le traitement des revenus de capitaux mobiliers, ce qui correspondrait à une imposition à 30 % sur la valeur fiat des récompenses au jour de leur attribution.

18) Une moins-value boursière peut-elle être déduite d’une plus-value d’actifs numériques ?

Il semblerait que non.

19) Juste pour vérifier au sujet des monnaies à cours légal, ou fiat : au niveau fiscal, j’ai cru comprendre que les cessions concernées par la déclaration des plus ou moins-values concernait seulement les échanges en monnaies comme le dollar, l’euro, le yen, etc., mais ne concernait pas l’USDT ou autre stable coin ?! Où en sommes-nous avec la réglementation ?

Plus précisément les échanges concernés sont ceux contre du fiat (monnaies ayant cours légal), ainsi que les échanges contre des biens ou services (cas plus rare). Les échanges contre des stable coins ne sont pas vus comme des opérations imposables, en tout cas aucune précision sur ce point n’a, semble-t-il, été apportée.

20) Au sujet de la fraction de capital initial : si le portefeuille est composé de plusieurs cryptomonnaies comme le BTC, l’ETH, le XRP, faut-il tenir compte, en cas de vente de XRP en totalité lors de la première cession, du capital initial lors de la seconde cession concernant la vente totale de BTC et ETH ? Ou est-ce que cette notion de fraction de capital initial concerne seulement la vente partielle du même actif ?

Oui, il faudra en tenir compte. Cette notion ne concerne pas uniquement les ventes de mêmes actifs.

21) J’hésite toujours sur l’application de l’exonération de 305 €. En lisant ce que vous écrivez ci-dessous : « Conformément à l’article 150 VH bis, II-B du CGI, les contribuables sont exonérés d’imposition lorsque la somme des prix de cession (hors opérations d’échange en sursis d’imposition) n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition. Le seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service) réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année d’imposition, directement ou par personne interposée (BOI-RPPM-PVBMC-30-10 nos 90 et 110). En cas de cession réalisée par personne interposée, le prix de cession est retenu à hauteur de la quote-part correspondant au droit de l’associé dans la société (BOI précité no 110). Lorsque le seuil est dépassé, le contribuable est imposé sur l’ensemble des cessions réalisées au cours de l’année d’imposition, y compris celles dont le prix n’excède pas le seuil de 305 € (BOI précité n° 100). » La dernière phrase veut-elle dire que l’exonération de 305 € concerne la cession et non pas le cumul annuel ?

Il faut faire l’addition de tous les prix de cessions. Si ce total dépasse 305 €, toutes les cessions sont imposables. Si le total ne dépasse pas 305 €, toutes les cessions sont exonérées.

Exemple 1 : cession pour 100 € le 4 janvier 2019, suivie d’une cession pour 200 € le 12 décembre 2019 : total 300 €, ces deux cessions sont exonérées. Exemple 2 : cession pour 100 € le 4 janvier 2019, suivie d’une cession pour 200 € le 12 décembre 2019, suivie d’une cession pour 80 € le 14 décembre 2019 : total 380 €. Les trois cessions sont imposables.

22) En consultant le formulaire 2086, je voudrais comprendre ce que veut dire la rubrique « Fractions de capital initial contenues dans le prix total d’acquisition ». Dans quel cas l’utiliser et comment ? Dans le cas de la vente partielle d’un actif, le recalcul de la valeur d’acquisition lors de la 2cession passe par une diminution du gain acquis lors de la 1ère cession. Pourquoi ?

Cela permet de recalculer le prix d’acquisition suite à une cession imposable. Lorsqu’a lieu une cession versus fiat, des cryptomonnaies sont par définition sorties du portefeuille ; il faut donc recalculer le prix d’acquisition qui sera utilisé dans la formule de la prochaine cession imposable. La fraction de capital initial correspond au montant nominal (au prix d’acquisition) des cryptomonnaies sorties (cédées). Exemple :

  • Le 1er janvier 2019 acquisition de 1 BTC pour 3 800 € ;
  • le 1er février 2019, acquisition de 1 BTC pour 3 300 € ;
  • le 7 avril, cession de 1 BTC pour 4 800 € ;
  • le 10 mai, cession de 1 BTC pour 7 500 €.

Calculs des gains imposables (application de la formule du 150 VH bis du CGI) : 7 avril : 4 800 – (7 100 X 4 800 / 9 600) = 1 250. 4 800 représente le prix de cession ; 7 100 représente le prix d’achat du portefeuille (3 800 +3 300) ; 4 800 est à nouveau le prix de cession ; 9 600 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (2 BTC au cours de 4 800 €).

10 mai : 7 500 – (3 550 X 7 500 / 7 500)=3 950 ; 7 500 représente le prix de cession ; 3 550 représente le prix d’achat du portefeuille : 7 100 -(4 800-1 250). Le prix d’achat est diminué de la fraction de capital initial contenue dans la cession fiat précédente (4 800-1 250=3 550 qui représente la fraction de capital initial) ; 7 500 est à nouveau le prix de cession ; 7 500 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (1 BTC au cours de 7 500 €).

23) J’ai une question concernant le remplissage du formulaire sur le prix d’acquisition.

Pour la cession 1 : si j’ai acheté 6 000 € BCH, mon portefeuille est à 15 000 €, je décide de faire une cession à 6 000 €, mon prix d’acquisition est de 6 000 €.

Pour la cession 2 : le portefeuille est à 9 000, € je décide de tout vendre, donc 9 000 €. Je n’ai pas effectué d’autres achats. Mon prix d’acquisition est-il de 3 600 € ?

Si on a plusieurs comptes de cryptomonnaie doit-on déclarer les autres à la suite des cessions ?
Les comptes doivent-ils être déclarés dans le formulaire pour les comptes étrangers no 3916 ?

Cession 1 : gain = 6 000 -(6 000 X 6 000 / 15 000)=3 600

Cession 2 : il faut revaloriser le prix d’acquisition : 6 000 -(6 000-3 600)=3 600 ; gain = 9 000 -(3 600 X 9 000 / 9 000) = 5 400. Ces gains font l’objet des déclarations 2086 + 2042 C.

Les comptes cryptomonnaie étrangers font l’objet de déclaration 3916 bis

24) À quoi correspond le terme « Soulte reçue ou versée lors de la cession », sur le formulaire de déclaration 2086 ?

La soulte représente une somme d’argent versée pour compenser une inégalité. Cas très rare en matière de cryptomonnaie, sauf à procéder par des échanges directement entre personnes sans passer par un exchange. Exemple : A donne 1 BTC et reçoit en échange 40 ETH + 500 €. Les 500 € représentent la soulte.

25) J’ai acquis sur la période 2014-2018 des cryptoactifs. Le problème se pose pour déterminer la valeur d’acquisition. Voici un exemple : 1 BTC acquis en 2014 à 300 €/u. J’ai effectué plusieurs échanges « crypto à crypto », mais aussi des retraits en fiat réinvesti. Vente de 0,9 BTC X 500 = 450 €.

Début 2019 : Je me retrouve avec : 0,1 BTC, 1 ETH, 25 LTC, 100 000 siacoin, 770 XRP.

Réellement, seuls 15 LTC (15 X 30) ont été achetés avec le fiat récupéré par la vente de BTC. L’ensemble des autres cryptoactifs ont été acquis lors d’échanges « crypto à crypto ». Comment faire pour déterminer le prix d’acquisition de ces dernières ? 300 + 15 X 30 = 750 ?

On fait une photo du portefeuille au 1er janvier 2019. En l’occurrence, selon votre exemple, il y a dedans : 0,1 BTC, 1 ETH, 25 LTC, 100 000 siacoin, 770 XRP. Ensuite, on retrouve la dernière valeur fiscale de chaque cryptomonnaie, c’est-à-dire leur valeur au cours du dernier échange ou achat. Cela est assez complexe à décrire succinctement par commentaire. Si par exemple les 100 000 siacoin provenaient d’un échange en 2018 contre 0,002 BTC, leur valeur à prendre en compte au 1er janvier 2019 est la valeur qu’avaient les 0,002 BTC au moment de l’échange en 2018.

26) Une commission prise par un exchange lors de l’achat rentre-t-elle dans le prix d’acquisition d’un portefeuille ? Par exemple, j’achète 1 BTC pour 1 000 €, on me prend 0,02 BTC de commission. J’ai donc 0,98 BTC. Le prix d’acquisition est-il de 1 000 € ou de 980 € ?

Le prix d’acquisition est de 1 000 €. Mais attention aux contresens de raisonnement. Le fait que le prix d’acquisition soit de 1 000 € et non de 980 € est une chose positive pour le contribuable et permet de prendre en compte la commission de l’exchange. En effet, la plus-value imposable en sera minorée puisque l’on déduira 1 000, et non simplement 980. Mécaniquement, la commission aura donc été déduite. Quelque part, on peut dire que le fait de ne pas prendre en compte la commission à l’achat revient in fine à la prendre en compte puisque la plus-value imposable en sera réduite. À la vente, il en irait tout autrement, là il faudrait déduire la commission, ce que prévoit d’ailleurs clairement le texte.

27) Si je comprends bien ce qui est à déclarer cette année (pour les trades réalisés en 2019) : seules les cessions de cryptomonnaies vers fiat (euro, USDollar, etc.) sont un événement générateur d’impôt ; l’impôt sera calculé sur le solde net (profits – pertes) ; la méthode de calcul à utiliser est : premier entré, premier sorti et cotation moyenne journalière ; formulaire à utiliser : calculer la plus-value imposable sur la déclaration no 2086 et reporter ce montant ligne 3 AN de la 2042 C. Y a-t-il un formulaire supplémentaire ? Plus intrusif ? Que vous décrivez peut-être dans une de vos précédentes réponses ?

Mes questions : est-ce que je n’ai rien oublié ? Où ce formulaire supplémentaire peut-il être trouvé ? Dans ce formulaire supplémentaire, il est indiqué : « À valeur globale du portefeuille d’actifs numériques ». C’est plutôt intrusif, ce genre de détail. Est-ce qu’il faudra remplir un formulaire par portefeuille, c’est-à-dire par plateforme (Kraken, Coinbase, etc.) ou un global comprenant également les supports de stockage USB (legder) ou logiciel (Exodus wallet, etc.) ? Existe-t-il des applications/sites web (en accord avec la fiscalité française) permettant de faciliter le calcul des montants à déclarer ? Existe-t-il des plateformes d’exchange cryptomonnaie françaises qui délivrent à leurs clients des documents IFU permettant de faciliter la déclaration ?

Il faut en effet remplir le 2086 et reporter la plus-value ou moins-value dans la 2042. Le 2086 n’est pas encore disponible. Attention, la PV se calcule selon les modalités décrites dans l’article et non selon les modalités que vous évoquez. Il y a aussi le 3916 bis à faire. Le 2086 est un formulaire global. À ma connaissance, les plateformes ne délivrent pas d’IFU. À ma connaissance, aucun site ne propose de calcul fiable pour le moment.

28) Que se passe-t-il pour le staking ? Sommes-nous seulement imposés lorsque nous convertissons nos récompenses en monnaie fiat, ou le sommes-nous dans une autre structure (minage) ou peut-être même est-ce considéré comme des dividendes ? Si c’est le cas, comment fait-on pour calculer la plus-value ?

Il n’y a pas encore de texte spécifique sur ce point mais pourrait peut-être être assimilé à des intérêts, imposables dès la perception des coins, sur leur équivalent fiat au jour de l’attribution, au taux de 30 %.

29) Concernant le calcul des plus ou moins-values réalisées lors des trades avec les cryptomonnaies, existe-t-il un formulaire ou des règles de présentation détaillant ce calcul pour chaque session, tout en respectant les formules déjà annoncées ? Ou alors, sommes-nous libres de présenter ces calculs sur un tableur, chaque ligne représentant une session ?

C’est le formulaire 2086 qui est obligatoire.

30) Quelle est la référence des prix à utiliser pour la détermination du portefeuille global, notamment si on détient plusieurs cryptomonnaies différentes, réparties sur plusieurs plateformes (avec plusieurs cotations, donc) ? Le prix de chaque cryptomonnaie à l’instant T de la plateforme où a lieu la session ? Le prix de chaque cryptomonnaie à l’instant T de chaque plateforme de détention (prix de 1 BTC détenu sur la plateforme A + prix de 2 BTC détenu sur la plateforme B, etc.) ? En cherchant des infos sur d’autres sites, il serait possible d’utiliser des sites de référence comme Coinmarketcap ou Coingecko, où une cotation journalière est établie. Est-ce réellement possible et suffisant ? Sachant qu’une cotation journalière peut énormément varier entre le cours d’ouverture/clôture/plus haut/plus bas, quelle valeur prendre (pour les cryptomonnaies détenues mais non cédées) ? Ou faut-il essayer de rechercher une valeur plus fine (minute/seconde) ?

Coinmarketcap a été désigné comme acceptable par le fisc. Une cotation moyenne journalière semble aussi acceptable.

31) Peut-on utiliser l’impôt sur le revenu + prélèvements sociaux (avec l’abattement de 40 %), au lieu de la flax tax, pour un particulier ? Pour les déclarations des comptes cryptomonnaies, devons-nous aussi déclarer ceux ouverts avant 2019 ?

Il n’est pas possible d’opter pour l’impôt sur le revenu au taux progressif.

Si le compte est toujours détenu en 2 019, oui.

32) Le prix d’acquisition se calcule-t-il de la même manière avant le nouveau régime ?
Prenons le cas des opérations suivantes, réalisées avant 2018 :

  • achat de 4 BTC X 570 € l’unité ;
  • vente de 2 BTC X 780 € l’unité ;
  • achat de 3 BTC X 650 € l’unité ;
  • vente de 1 BTC X 800 € l’unité ;

Le prix d’acquisition est-il de 2 280 – 1 560 + 1 950 – 800 = 1 870, ou de 2 280 – 1 140 (diminué de la 1ère vente) + 1 950 – 618 (diminué de la 2vente) = 2 472 ?

Au 1er janvier 2019, dans votre exemple, le portefeuille est constitué de (application de la méthode premier entré/premier sorti) : 1 BTC acquis 570 € ; 3 BTC acquis 650 €. Total : 2 520 €.

33) Dans le cas où une partie des cryptomonnaies est sortie de la plateforme d’échange (notamment vers un wallet personnel sur son ordinateur/mobile, ou vers une autre plateforme) entre le moment d’acquisition et le moment de cession, quel doit être le montant pris en compte pour la valeur globale du portefeuille ? Tous les actifs y compris ceux détenus en wallet perso ? Seulement ceux sur la plateforme de l’opération de cession ? Sur toutes les plateformes (donc hors wallet), si le montant des actifs est réparti (afin notamment de prévenir le risque de hack d’une plateforme) ?

Par exemple lors d’un achat pour 1 000 € : une partie sert d’investissement sur du long terme, disons 750 €, à conserver sur wallet privé pour se prémunir des risques liés aux plateformes ; le restant, 250 €, reste sur la plateforme afin de pouvoir faire quelques trades occasionnels.

Toutes les cryptomonnaies, quels que soient leurs types/lieux de stockage, sont prises en compte dans la valeur du portefeuille global.

34) Dans la formule de calcul pour le nouveau régime, la valeur totale du portefeuille au moment de la cession intègre-t-elle les euros présents sur la plateforme d’exchange ?

Non.

35) Pour confirmation : la fiscalité concerne-t-elle aussi la conversion en fiat des cryptomonnaies à l’intérieur même du portefeuille ou bien seulement les fiat transférées sur le compte bancaire ?

Elle concerne toutes les conversions en fiat, même non rapatriées sur le compte bancaire.

36) Les faucets sont-ils aussi à déclarer ?

Nous n’avons à ce jour pas de précision sur ce point. Il semblerait cependant que les faucets (type Bitcoin Aliens, Bonus Bitcoin, Cointiply…) ne devraient pas entrer dans le champ d’application du régime, puisqu’il s’agit d’attribution de coins en échange de ce que l’on pourrait qualifier de services. Il ne s’agit donc pas d’achats/ventes de coins. Ces coins pourraient cependant rester imposables au titre d’autres régimes.

37) Concernant la modalité de déclaration des intérêts coins, en partant de l’hypothèse de base que ces intérêts en coins n’auraient pas été convertis en fiat :

Question 1 : cette déclaration entraînerait-elle obligatoirement une taxation derrière, ou bien serait-ce juste une déclaration de type informatif pour que l’administration soit au courant sans qu’il y ait de taxe pour autant si les coins n’ont pas été convertis en fiat ? ;

Question 2 : sous quelle forme faudrait-il déclarer ces intérêts ? : donner simplement le montant en coins (exemple : 0,0000XXXX BTC) ; ou donner le montant en coins avec son équivalent fiat au jour de déclaration (exemple : 0,000XXXXX BTC = XXX,XX €) ; ou encore donner directement en montant en fiat ? ;

Question 3 : à quel moment de la déclaration cela serait-il à faire ; y a-t-il une case spécifique ?

Cette déclaration entraînerait une taxation à la flat tax, c’est-à-dire une taxation à 30 % (sauf option pour le barème progressif, qui est parfois plus favorable, cela dépend des situations). Il me semblerait qu’il faille indiquer l’équivalent fiat au moment où les coins vous ont été attribués. La déclaration est à réaliser pendant la période déclarative annuelle des revenus. Vous aurez à remplir la déclaration classique, que vous connaissez probablement, la n° 2042.

38) Deux postulats de départ pour ne pas revenir dessus : je sais que c’est la conversion des cryptomonnaies en fiat qui est imposée et que les transactions « crypto à crypto » ne le sont pas, j’ai juste acquis pour l’instant et jamais rien revendu donc pas de sujet sur ce point ; mes comptes d’exchange sont déclarés depuis l’an dernier, à l’exception d’un seul, puisqu’à l’époque cette plateforme ne gérait que les transactions de « crypto à crypto » sans pouvoir recevoir de fiat et n’était donc pas concernée. Avec la loi, elle sera déclarée cette année. Voilà le cœur de mon questionnement, ci-dessous.

J’envisage peut-être d’ouvrir un compte chez crypto.com, avec une carte comme la Ruby Steel et je vois qu’il y a du cashback en MCO et que faire un dépôt en BTC, par exemple en le laissant, permet de générer des intérêts en BTC selon le nombre de MCO « stakés ». Ça fait déjà un certain temps que je suis les actualités en matière fiscale côté cryptomonnaie, BNC, BIC, PV de biens meubles et selon la condition d’activité habituelle ou pas.

Mais là, je me gratte la tête : si acheter une seule fois, un jour donné, du BTC, par exemple, et tout revendre d’un coup 5 ans plus tard peut a priori être considéré assez légitimement comme une activité ponctuelle, autant je me demande si la génération journalière d’intérêts et de cashback (surtout les intérêts, pas trop le cashback) ne pourrait pas commencer à entrer dans la catégorie « activité habituelle » (= BIC, déclaration de société, tenue de comptabilité, etc.), même en se contentant d’accumuler sans revendre. Ou bien serait-ce juste considéré comme de l’accumulation avec une PV de 100 % à la revente puisqu’on a reçu des intérêts ou du cashback en cryptomonnaie sans les acheter ?

En effet, si je lis le Bofip ici : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4755-PGP.html, je vois tout en bas, en petits caractères, la remarque de la troisième ligne avant la fin : « Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre d’actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.). » Il est bien noté : « des conditions de leur acquisition », et vu que justement il n’y a pas de définition précise, je me demande si la génération d’intérêts pourrait rentrer dans le cadre des conditions d’acquisition pour une activité habituelle, ou bien si l’activité habituelle suppose obligatoirement des actions régulières actives (= achat, action concrète de ma part) alors que la génération d’intérêts est une action régulière passive (= aucune action concrète de ma part, les intérêts en cryptomonnaie tombent tout seul).

Donc, en résumé : le fait qu’un placement en cryptomonnaie génère des intérêts pourrait-il faire courir la possibilité, aussi minime soit-elle, que l’activité soit qualifiée d’habituelle ? Idem dans une moindre mesure pour du cashback. Dans tous les cas, la tenue d’un tableur détaillé pour noter les prix en fiat de la cryptomonnaie concernée par les intérêts ou le cashback au jour de réception me semblerait impérative en cas de revente en fiat.

Nous n’avons, à ce jour, pas de réponses précises sur ces points. Cependant, avec une relative certitude, les coins attribués au titre d’intérêts ne devraient pas concourir à considérer le statut du bénéficiaire comme professionnel. En effet, ces revenus semblent totalement passifs. Les règles de base fiscales considèrent les intérêts comme des revenus passifs. Que ces intérêts soient versés en coins, ou pas, ne me semble pas de nature à changer la donne. En revanche, attention, pour avoir déjà travaillé sur ces questions pour différents clients (cette pratique se développe de plus en plus) il me semble que les coins attribués au titre d’intérêts doivent faire l’objet de déclarations de revenus mobiliers. En effet, dans la continuité du raisonnement précédent, le fait qu’il s’agisse de coins n’est pas de nature selon moi à changer l’analyse. Ces coins sembleraient devoir être vus comme des revenus mobiliers. Ils seraient alors à déclarer annuellement, qu’ils aient ou non été échangés contre du fiat.

39) Concernant la formule 2, mon prix d’achat a été modifié. Mon portefeuille atteint 3 400. Prix de cession 3 400. 3 400 – [(6 000 – 3 230,76) X 3 400 / 3 400] = 3 400 – 2 769,24 = 630,76 €. 6 000. Achat de départ – 3 230,76.

J’ai repris l’exemple plus haut ce qui me donne cette formule 2 en bas : 3 400 – [2 769,24 X 3 400 / 3 400] = 3 400 – 2 769,24 = 630,76 €, ce qui me donne le même résultat.

Dois-je repartir sur la formule 1 quand la balance de mon portefeuille est à 0 ou sur une formule : 2 500 – [(2 000 + 0) X 2 500 / 2 500] = 2 500 – 2 000 = 500 € ?

Je comprends l’énoncé de votre exemple et votre questionnement. Vos formules 1 et 2 sont correctes. Il faut continuer avec la formule, et ne pas repartir de 0. Mais cela devrait aboutir au même résultat. Étape 3 : si je continue avec la formule (ce qu’il faut faire), je commence par calculer la nouvelle valeur du prix d’achat du portefeuille, ce qui donne : 6 000 – 3 230,76 – (3 400-630,76) + 2 000 = 2 000. On retombe bien sur les 2 000 de l’investissement de l’étape 3, puisque mon portefeuille était revenu à 0 suite à la cession de tous mes coins, dans les étapes 1 et 2. On a donc la PV suivante : 2 500 – (2 000 X 2 500 / 2 500) = 500. Si j’étais reparti de 0, j’aurais eu le même résultat (mais ce n’est pas ce qu’il faut faire).

40) Concernant les formules : j’achète 3 000 € en février. J’achète 3 000 € en mars. Mon portefeuille atteint 6 500 €. Prix de cession 3 500 €.

Étape 1, formule 1 : 3 500 – (6 000 X 3 500 / 6 500) = 3 500 – 3 230,76 = 269,24 €.

Étape 2, formule 2 : mon portefeuille atteint 3 400. Prix de cession 3 400. 3 400 – [(6 000 – 3 230,76) X 3 400 / 3 400] = 3 400 – 2 769,24 = 630,76 €.

Je voulais savoir si, quand le portefeuille est à zéro, je pouvais repartir sur la formule 1 ? Ou alors, dois-je continuer sur la formule 2 ? Par exemple, j’achète 2 000 € ; le portefeuille 2 500, je fais une cession 2 500, 2 500 – [(2 000 + 0) X 2 500 / 2 500] = 2 500 – 2 000 = 500 €.

Votre formule 1 est correcte. Cependant, la 2 ne l’est pas. Vous avez omis de modifier le prix d’achat du portefeuille (en effet, la cession en étape 1 fait sortir des coins, et donc modifie le prix d’achat du portefeuille). Regardez les commentaires précédents, il y a un exemple.

41) À moins que je n’aie raté quelque chose, ce calcul n’a absolument aucun sens : en août, j’achète 1 ETH pour 1 000 €, puis 1 BTC pour 5 000 en septembre. L’année d’après, en avril, je décide de vendre mon Ether pour 1 500 €, alors qu’au même moment, la valeur du Bitcoin est de – je dis un exemple – 15 000 €. Si mon calcul est bon, 1 500 – (6 000 X 1 500 / 16 000) = 937 €. Soit, 281 € à donner aux impôts, alors que la plus-value réalisée est de 500 €. On se retrouve donc à payer des impôts sur une simple valeur à un moment donné.

Le bon calcul serait dans le cas que vous citez : 1 500 – (6 000 X 1 500 / 16 500) = 955 €. Ce qui augmente encore (un peu) le gain imposable. L’idée de la formule est de prendre immédiatement en compte les plus ou moins-values latentes. Le BTC a pris énormément de valeur dans votre exemple (il passe de 5 000 à 15 000 €). La plus-value latente sur le BTC est prise en compte par la formule. Le gain imposable est donc de 955 €, alors que si l’on faisait 1 500 – 1 000, on devrait être sur 500, soit 455 € imposables de plus que la réalité économique.

Mais, allons plus loin, imaginons que le BTC soit lui aussi cédé une minute après la cession de l’ETH. Le calcul serait sous conditions. Il faut d’abord recalculer le prix d’acquisition (qui a été impacté par la vente de l’ETH une minute avant) : prix d’acquisition = 6 000 – (1 500 – 955) = 5 455. Calcul du gain sur cession du BTC : 15 000 – (5 455 X 15 000 / 15 000) = 9 545. Alors que le réel gain est de 15 000 – 5 000 = 10 000. Le gain imposable est donc inférieur de 455 € à la réalité économique.

Les choses s’équilibrent. La formule de calcul revient simplement à prendre immédiatement en compte les plus-values latentes et les moins-values latentes. Mais, au final, une fois toutes les opérations réalisées, tout le portefeuille soldé, c’est bien le réel gain qui aura été imposé.

42) Dans un commentaire précédent, une personne s’est interrogée sur l’applicabilité du 150 VH bis dans le cas de ventes à découvert sur cryptoactifs (positions courtes (short selling) sur un exchange tel Kraken, par exemple). Votre réponse semblait indiquer que l’article 150 VH bis ne s’appliquait pas dans ce cas (en tout cas pas pour le moment, car pas encore de jurisprudence), du fait que l’on ne devient jamais propriétaire du sous-jacent lui-même. En attendant, sous quel régime fiscal doit-on déclarer les profits et les pertes issus de prises de position sur des sous-jacents en cryptomonnaies ? Car j’imagine que ces gains n’échappent pas à la taxation.

S’agit-il du formulaire Cerfa n2074 ? Ou existe-t-il un autre formulaire qui permettrait de déclarer les profits/pertes des opérations de levier classiques pouvant s’appliquer à tout type de sous-jacent ?

Le 150 VH bis vise les cryptoactifs ; or des ventes à découvert sur cryptoactifs ne représentent pas des cryptoactifs. Il n’y a, à ce jour, pas de précisions sur ce point et seul un rescrit me semble permettre de s’en assurer. En dehors de cette question, si l’on considère que le 150 VH bis ne s’applique effectivement pas aux opérations que vous évoquez. Si la personne relève d’un exercice à titre professionnel (opérations répétées, etc.), il convient de s’enregistrer en tant que professionnel, avec tout ce que cela implique fiscalement : liasses fiscales à produire, imposition au barème progressif de l’IR, etc. Si la personne ne se comporte pas comme un professionnel, les gains sont à déclarer via le formulaire 2074.

43) Voici le lien du Bofip : https://bofip.impots.gouv. Pour info, je copie/colle l’exemple qui est donné, j’aimerais avoir votre avis sur l’aspect confiscatoire de l’impôt. En résumé, une personne dont le portefeuille passe de 1 000 à 1 300 avec 2 transactions est censée déclarer une plus-value de 750 €. Celle-ci sera taxée à 30 %, soit 225 €. Sur donc 300 € de gains réels, il reste donc 300 – 225 = 75 €. La modalité de calcul de la plus-value grossit cette dernière. Théoriquement, avec un calcul bête et méchant, le portefeuille en question qui a généré 300 € de plus-value devrait subir une taxe (30 %) de 90 € laissant ainsi 210 €. Qu’en pensez-vous ? Ci-après l’exemple du Bofip : « En janvier N, un contribuable fiscalement domicilié en France acquiert pour 1 000 € d’actifs numériques (il ne détient jusqu’alors aucun actif numérique). En mars N, la valeur globale de son portefeuille est de 1 200 €. Il réalise alors une cession pour un prix de 450 €. La plus-value afférente à cette cession est alors déterminée comme suit (I § 1) : 450 – (1 000 X 450 / 1 200) = 450 – 375 € = 75 €. En août N, la valeur globale de son portefeuille est de 1 300 €. Il décide alors de céder l’ensemble des actifs numériques qu’il détient. Pour déterminer la plus-value afférente à cette nouvelle cession, il convient de minorer le prix total d’acquisition de la fraction de capital initial de 375 € déduite lors de la précédente cession. Soit : 1 300 – [(1 000 – 375) X 1 300 / 1 300] = 1 300 – 625 = 675 € de plus-value. »

Il ne semble pas que ce régime soit confiscatoire. Au final, la PV totale imposée est de 750, comme vous le soulignez (75 + 675). Et la plus-value réelle est de 750… En effet, le prix d’achat = 1 000. Prix de cession : 450 en mars + 1 300 en août = 1 750. La « vraie » plus-value est de 1 750 -1 000 = 750. Et 750 est aussi la plus-value imposable trouvée en appliquant les nouvelles règles de calcul. La personne a donc gagné réellement 750, et devra s’acquitter de 225 € (30 % de 750). Il lui reste donc 525 €.

44) Exemple d’un 1er achat : achat de 2 LTC pour 220 € puis revente à 700 €. La plus-value est de 480 €, mais le prix de cession est inférieur à 300 €. La plus-value ne sera-t-elle pas imposée, seulement à déclarer ?

Exemple d’un 2e achat : 2 ETH pour 150 €, puis revente à 800 €. La plus-value est de 650 € mais je suis imposable de 65 € car (220 € + 150 €) = 370 € > 305 € annuel. Cela veut-il dire que je serai imposé de 30 % sur 65 € ?

La plus-value liée à la première vente dépasse 305 € et sera donc à déclarer (on ne regarde pas la plus-value sur chaque coin mais la plus-value sur l’ensemble de l’opération, donc des deux LTC). La PV est de 700 – 220 = 480 €.

La seconde PV s’élève à 650 € (800 – 150).

La PV totale est de 480 + 650 = 1 130, et subira 30 % de taxation. La franchise de 305 € fonctionne en effet cliquet ; une fois dépassée, c’est la totalité qui est imposable (il n’y a pas d’application d’un abattement de 305 €).

45) Étant donné que la conversion cryptomonnaie – fiat est imposable, quid de la conversion « crypto à crypto stablecoin » ? Actuellement, je suis plutôt holder, mais il m’est arrivé de convertir mes cryptomonnaies en fiat pour changer mon portefeuille ou me sauver d’une chute brutale du cours. La plus-value est donc taxable même si je réinjecte à chaque fois tout dans la cryptomonnaie. Étant donné que le stable coin est une cryptomonnaie, l’échange cryptomonnaie à stablecoin est-il taxable au même titre qu’un échange cryptomonnaie – fiat ?

A priori, les stablecoins ne sont pas considérés comme du fiat. L’échange cryptomonnaie – stablecoin ne semble donc pas imposable.

46) Il y a quelque chose qui me chagrine dans le calcul de vos plus-values. Je comprends bien que l’État veuille récupérer de l’argent partout où il y en a, mais dans le cas présent, le fait que les pertes soient non récupérables (en tout cas c’est ce que j’en ai compris) pose un énorme problème. Voici un exemple : j’acquiers 1 BTC pour 10 000 € en 2018 ; j’échange 0,5 BTC contre 50 LTC en mai ; en juin, je vends ces 50 LTC pour une somme de 6 000 €. Au 31 décembre, je détiens : 0,5 BTC côtés 5 000 € et 6 000 € en cash. Le calcul de plus-value donne 1 000 €, somme que je dois déclarer. Je suis imposé de 30 %. J’ai donc une plus-value nette de 700 €. Au premier janvier 2019, le cours du BTC chute, et je vends les 0,5 BTC restant pour 4 000 €. Je me retire définitivement du marché des cryptomonnaies et ferme mon compte d’échange. La moins-value sur 2019 est de 1 000 €.

Au global, mon expérience sur les cryptomonnaies m’a rapporté 0 et pourtant, dans cette histoire, j’ai donné gracieusement 300 € à l’État. Ça se joue, dans cet exemple, à un jour près. Comprenez bien qu’il y a ici quelque chose qui ne va pas du tout, c’est même aberrant.

Autre sujet : dans la réalité des faits, le calcul de plus-value est quasiment impossible pour un trader journalier. Il faut quand même s’imaginer qu’un trader échange à la fois toutes les cryptomonnaies contre du fiat, mais aussi toutes les cryptomonnaies avec d’autres. Et ce, des milliers de fois par an et des millions de fois plus s’ils utilisent des bots. Au-delà du fait qu’il faudrait un comptable pour réussir à faire un décompte exact (et encore…), il y a tout encore quelque chose qui ne fonctionne pas : j’achète : 1 BTC pour 10 000 €, 100 LTC pour 10 000 €, 50 ETH pour 10 000 €, 10 000 XRP pour 10 000 €. Je fais ma tambouille toute l’année, j’échange les cryptomonnaies ensemble, et à la fin de l’année j’ai 0 € en cash, mais j’ai le double de cryptomonnaie. Deux cas de figure : j’ai fait des échanges 100 % « crypto à crypto » ; j’ai fait des échanges en passant à certains moments par des fiat. Impossible de faire la différence, c’est invisible (c’est à peu près vrai pour le moment), donc on peut aussi bien déclarer une plus-value de 0 ou de XXXX €.

J’entends bien qu’on est censé les déclarer, mais dans la réalité des choses, pour que la fiscalité soit applicable correctement et ne soit pas impossible à gérer, ne devrait-on pas déclarer les plus-values que lorsqu’une part supérieure à l’investissement initial revient sur le compte courant ou que l’on achète un bien physique avec ? Ou alors, autre option, déclarer la valeur en portefeuille chaque année, à condition que les moins-values deviennent récupérables. Cela aurait tout de même nettement plus de sens, car à l’heure actuelle, c’est vraiment un non-sens et presque du vol dans certains cas !

Le régime applicable depuis le 1er janvier 2019 permet l’imputation des moins-values sur les plus-values (comme écrit dans l’article). Dans votre exemple, il n’y a pas de problématique (du moins, technique). Vous isolez les échanges fiat, cela génère un événement fiscal (plus ou moins-value). Les échanges entre cryptomonnaies ne sont pas imposables et aucun calcul n’est à réaliser. Ensuite, si le nouveau régime ne vous semble pas pertinent, c’est un autre débat…

47) Je reviens vers vous concernant cet article afin d’obtenir deux petites précisions supplémentaires : d’une part, est-ce que des opérations de type short ou long (sous Kraken, par exemple) sont imposables au même titre que des cessions classiques de cryptomonnaie ? Si oui, par quel mode de calcul ? Cela n’étant pas des acquisitions ni des ventes en tant que telles, mais plutôt des ouvertures de positions dans lesquelles on ne possède pas la cryptomonnaie (vu qu’il s’agit, si on prend l’exemple d’un short, d’un emprunt de cryptomonnaie au courtier à l’ouverture de la position, puis d’un remboursement de cet emprunt à la clôture de cette position), je me demandais quel pouvait être la méthode en place pour quantifier les plus ou moins-values réalisées dans ce contexte.

D’autre part, votre exemple de calcul se termine avec le fait que la personne génère une plus-value de 4 278 € (5 000 – (1 300 X 5 000 / 9 000)) suite à la cession de 10 LTC. Toujours dans le cadre de cet exemple, il lui reste donc 5 ETH dans son portefeuille en décembre 2022. Considérons qu’en décembre 2023, l’ETH a encore pris de la valeur et 1 ETH vaut désormais 1 000 € (rappelons qu’il valait 800 € en décembre 2022). La personne décide de céder 3 ETH sur ses 5 ETH restant à cette date. En me basant sur la logique du 1er exemple, j’aurais calculé la « nouvelle » plus-value de cette manière : 3 000 € – (650 € X 3 000 € / 5 000 €) = 2 610 €. Les 3 000 € représentant le prix de cession des 3 ETH en décembre 2023, les 650 € représentant le prix d’acquisition de 5 ETH en janvier 2019, les 5 000 € représentant la valeur totale du portefeuille au moment de la cession. Pourriez-vous dire si ceci est correct ? J’ai eu un doute concernant le prix d’achat total du portefeuille à prendre en compte : les 1 300 € du début, ou les 650 € (la moitié de ces 1 300 €, vu qu’il s’agit de 5 ETH sur les 10 ETH achetés en début d’exemple).

La question se pose aussi quant à l’applicabilité du 150 VH bis (nouveau régime) qui vise les cryptomonnaies. Or, les prises de position sur des sous-jacents en cryptomonnaies ne semblent pas être des cryptoactifs en elles-mêmes. Il y a donc là une vraie question juridique, qui n’est pas encore tranchée à l’heure actuelle. Dans votre exemple, le calcul serait : 3 000 – (578 X 3 000 / 5 000) = 2 653,2 €. 1 300 – (5 000 – 4 278) = 578 €, ce qui représente le prix d’acquisition du portefeuille au moment de la cession.

48) Dans votre article, vous détaillez le calcul effectué, avec lequel je suis d’accord, mais pour lequel j’ai une remarque. Dans l’amendement II-2523 à l’article 150 VH bis, au paragraphe III/B, troisième alinéa on peut lire : « Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B (N.B. : c’est conforme à ce que vous décrivez) est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de cryptoactifs, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. » Ma question : comment comprenez-vous cette deuxième partie de la phrase qui ferait soustraire les fractions de capital initial contenues dans le prix de chaque vente antérieure ? Un exemple simple avec deux cessions fiat dans l’année serait intéressant.

Bonne question. Revenons sur deux phrases du texte. L’alinéa 1 du B nous indique : « Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ». L’alinéa 3, que vous citez, nous indique : « Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques […] antérieurement réalisées. » Cela signifie qu’à chaque cession, il faut recalculer le prix d’acquisition du portefeuille en prenant en compte les précédentes cessions fiat qui viennent en diminuer le prix d’acquisition, puisque du fiat a été récupéré (du fiat est rentré).

Exemple : le 1er janvier 2019, acquisition de 1 BTC pour 3 800 € ; le 1er février 2019, acquisition de 1 BTC pour 3 300 € ; le 7 avril, cession de 1 BTC pour 4 800 € ; le 10 mai, cession de 1 BTC pour 7 500 €.

Calculs des gains imposables (application de la formule du 150 VH bis du CGI) : 7 avril : 4 800 – (7 100 X 4 800 / 9 600) = 1 250. 4 800 représente le prix de cession, 7 100 représente le prix d’achat du portefeuille (3 800 + 3 300). 4 800 est à nouveau le prix de cession et 9 600 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (2 BTC au cours de 4 800 €). Le 10 mai : 7 500 – (3 550 X 7 500 / 7 500) = 3 950. 7 500 représente le prix de cession, 3 550 représente le prix d’achat du portefeuille : 7 100 – (4 800 – 1 250). Le prix d’achat est diminué de la fraction de capital initial contenue dans la cession fiat précédente. 7 500 est à nouveau le prix de cession et 7 500 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (1 BTC au cours de 7 500 €).

THÈME 3 : LA DÉCLARATION DES COMPTES ÉTRANGERS EN CRYPTOMONNAIES

49) Dans le cas où nous créons un compte à l’étranger – Coinbase, par exemple – en 2018, mais que nous ne l’avons pas déclaré jusque là, est-ce que cela peut être sanctionné ?

L’obligation déclarative démarre en 2020 concernant les comptes étrangers en cryptomonnaie 2019. Il ne saurait donc, selon moi, y avoir omission au titre des années précédentes et donc pas de sanction. Exception : les exchanges qui mixent cryptomonnaie et fiat, tels que Coinbase ou Kraken. Là, on peut se poser la question de savoir si ces exchanges étaient concernés par l’obligation déclarative très ancienne qui concerne les comptes étrangers classiques. Nous n’avons pas de réponse sur ce point à ce jour.

50) Concernant la cotation moyenne journalière, voulez-vous dire « moyenne entre prix ouverture et prix clôture », ou « entre prix le plus haut et prix le plus bas » ? (sur Coinmarketcap, on lit que ce n’est pas valeur pour l’historique d’une journée).

Enfin, dernière petite question concernant la déclaration des comptes, quand on possède un compte sur Coinbase et sur Coinbase pro (au départ, la plateforme pro est un rachat d’une ancienne plateforme GDAX, il me semble), faut-il remplir une seule ou deux déclarations ? Même problématique avec Binance classique et Binance Jersey.

Le fisc ne se prononce pas sur cette question et indique simplement qu’une cotation moyenne journalière est acceptable. En pratique, toute méthode objective, et surtout utilisée en permanence, serait acceptable (ne pas utiliser une méthode de moyenne pour une transaction, et une autre méthode de moyenne pour une autre…). En gros, il ne faut pas tenter de « jouer » avec les méthodes pour diminuer sa plus-value. Il faut avoir une permanence dans la méthode utilisée.

Les plateformes « pro » et « Jersey » sont, à ma connaissance, séparées des plateformes « classiques » et entraînent l’ouverture de nouveaux comptes. Chaque compte semble donc devoir être déclaré.

51) Dans le cadre de la déclaration 3916 des comptes ouverts à l’étranger doit-on : déclarer seulement les comptes sur lesquels se trouve de la monnaie légale en euros, plus des cryptomonnaies (Coinbase, Kraken) ou bien également les comptes sur lesquels il n’y a que des cryptomonnaies – je pense à Bitmex, par exemple ? Doit-on déclarer d’autres comptes ouverts sur lesquels il n’y a ni monnaie ayant un cours légal, ni cryptomonnaies ? (Comptes ouverts à titre de test, genre eToro, Bybit…).

Tous les comptes étrangers en cryptomonnaies sont concernés, que ces comptes permettent ou pas d’accueillir du fiat. L’obligation de déclarer les comptes en cryptomonnaie étrangers est nouvelle et date du 1er janvier 2019. Les autres types de comptes tels eToro doivent être déclarés via le formulaire 3916 + le cochage de la case 8UU du formulaire 2042 (cette obligation existe depuis très longtemps et concerne tous les comptes ouverts hors de France auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces).

52) Si les exchanges ont été ouverts avant 2019, ils devaient être déclarés en 2019. Or, en 2019, cela n’était pas encore obligatoire, seulement en 2020. Est-ce exact ?

Un exchange ouvert avant 2019 est à déclarer à partir de la campagne déclarative 2020 des revenus 2019.

53) Les wallets ne sont pas à déclarer, mais si ces wallets disposent de leur propre exchange (exemples : Guarda ou Trust wallet), doivent-ils être déclarés ? Si nous utilisions uniquement nos wallets pour stocker nos cryptoactifs sans utiliser leurs exchanges, nous ne devons donc pas les déclarer ?

Par mesure de prudence, dans cette situation, il paraît préférable de les déclarer.

54) Les exchanges sont-ils à déclarer seulement si nous avons fait l’inscription à 100 % (vérification d’identité ou facture) ou également si nous avons abandonné l’inscription en cours de route ?

Si le compte n’est pas effectivement ouvert et opérationnel, la déclaration n’est pas nécessaire.

55) Les exchanges fiat (exemples : Kraken ou Coinbase) doivent-ils être déclarés uniquement dans la déclaration des comptes cryptomonnaies ? Si nous faisons un virement de l’exchange fiat vers notre compte bancaire, le fisc ne va-t-il pas nous sanctionner pour l’avoir uniquement déclaré dans un compte cryptomonnaie et non dans la déclaration actuelle de compte à l’étranger ?

Les exchanges de type Kraken doivent assurément être déclarés en tant que compte cryptomonnaie. Si vous souhaitez une totale prudence, il pourrait sembler opportun de les déclarer aussi en tant que compte bancaire classique. Cependant, la déclaration en tant que compte bancaire classique pose une problématique : la date d’ouverture de compte que vous allez inscrire sur le formulaire 3916 sera antérieure à 2019 (si, comme dans la majorité des cas, vous aviez ouvert votre compte Kraken avant 2019). Cela pourrait déclencher une anomalie au niveau des logiciels du fisc, puisque cela montrera que vous aviez omis d’effectuer la déclaration au titre des années précédant 2019. Pour le moment, nous n’avons pas de visibilité sur ce point.

56) Pour la déclaration de compte Skrill, si je dépasse le montant de 10 000 €, dois-je déclarer deux fois (compte cryptomonnaie + compte bancaire) ? Et si je n’ai, par exemple, que 5 000 €, dois-je ne le déclarer que dans la déclaration de compte cryptomonnaie ?

Concernant le formulaire 3916 (compte bancaire étranger), les comptes adossés à un autre compte ouvert en France et qui ont pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens n’ont pas à être déclarés lorsque la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à ces ventes n’excède pas 10 000 €.
Si tel est votre cas, le formulaire 3916 ne sera pas à produire.

Concernant le formulaire lié aux comptes étrangers en cryptomonnaie, la déclaration doit être faite quels que soient les montants.

57) En 2018, j’ai ouvert un compte Coinbase et acheté du BTC. Aurais-je dû déclarer l’ouverture d’un compte Coinbase sur la déclaration 2019, pour 2018 ? Ou bien cette obligation ne prend-elle effet qu’à partir de 2020 (j’aurai uniquement besoin de le déclarer en 2020 pour 2019) ?

Le dispositif qui concerne la déclaration des comptes étrangers en cryptomonnaies s’applique à compter du 1er janvier 2020 (en 2020 sont déclarés les comptes 2019).

58) Les exchanges doivent être déclarés. Les wallets (« ledger » ou « wallets mobiles ») sont-ils aussi à déclarer ?

L’article 1649 bis C du CGI dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 vise expressément les entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger. Si le wallet est mobile (vous le détenez par exemple sur une clé USB que vous conservez vous-même), il ne semblerait donc pas qu’il doive être déclaré.

59) Skrill propose d’acheter des cryptomonnaies. Il n’est en aucun cas un compte bancaire ni un exchange, mais plutôt un service en ligne. Dois je tout de même le déclarer ?

Skrill semble permettre – sauf erreur de ma part – le stockage de cryptomonnaies (vous pouvez détenir des coins sur votre compte Skrill). Par conséquent, le compte ouvert chez Skrill devrait être déclaré.

60) Ayant ouvert des comptes sur des échanges de cryptomonnaies en 2017, sommes-nous d’accord que la déclaration de ceux-ci n’est valable qu’à compter de 2020 et que je ne suis pas en infraction avant cette période ? N’aurais-je pas de problèmes en mettant la date d’ouverture de ces comptes en 2017, sur la déclaration 2020 ? Aussi, dois-je déclarer les comptes que j’ai clos également ? Les déclarations de comptes à l’étranger ne sont-elles faites qu’une fois ou est-ce annuel ?

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux comptes étrangers en cryptomonnaie ouverts, détenus, utilisés ou clos à partir du 1er janvier 2019. En 2020, les comptes étrangers en cryptomonnaie ouverts, détenus, utilisés ou clos en 2019 devront être déclarés. La déclaration sera en principe à renouveler chaque année. Les comptes clos en 2019 devront être déclarés. Pour une étude personnalisée de votre situation et des réponses spécifiques à votre situation, je vous invite à vous rapprocher d’un professionnel.

61) À partir de quand la déclaration est-elle devenue obligatoire, suite au nouveau régime fiscal ?

Le régime est applicable à compter du 1er janvier 2019. Les comptes détenus à compter du 1er janvier 2019 doivent faire l’objet d’une déclaration. Comme toujours, cette déclaration est faite l’année d’après, comme pour les revenus. Pendant la période déclarative 2020, donc. En 2020, ont donc été déclarés les gains ou pertes réalisés durant 2019 et les comptes en cryptomonnaie étrangers détenus au cours de 2019. En 2021, il faudra refaire la même chose au titre de 2020, et ainsi de suite.

62) Concernant la déclaration de comptes à l’étranger, est-ce que seuls les comptes où l’ont peut déposer des euros (fiat), donc où l’on possède un numéro de compte (IBAN/SWIFT) type Kraken, Coinbase, etc. sont à déclarer ? Ou faut-il également déclarer les autres exchanges, type Bittrex ou Poloniex, pour lesquels l’envoi de fiat n’est pas possible ? Dans ce cas, que faut-il mettre pour le numéro de compte ?

Il semble que tous les exchanges seront concernés, qu’ils permettent ou non les opérations en fiat. Le formulaire 3916 bis est à remplir pour chaque exchange étranger.

THÈME 4 : L’ANCIEN RÉGIME. LE CALCUL ET L’IMPOSITION DES GAINS OU PERTES EN CRYPTOMONNAIES RÉALISÉS AVANT 2019

63) En plus d’un compte Kraken, j’ai un compte sur Binance, mais sans utiliser les euros lors des échanges. J’utilise seulement l’USDT, un stable coin. Faut-il déclarer le compte Binance, comme le compte Kraken, pour 2019 ? Faut-il déclarer les plus ou moins-values pour 2019 pour le compte sur Binance ? Pour 2018, je n’ai rien déclaré, aussi bien pour le compte Kraken que pour Binance, puisque mes plus ou moins-values restaient inférieures à 5 000 €. Pour tout dire, c’était plutôt des pertes. Faut-il le faire en 2019, du fait du changement de la législation ? Fin 2017, j’avais ouvert un compte sur Coinbase, et en janvier 2018, j’ai transféré toutes mes cryptomonnaies sur Kraken. Depuis, le compte Coinbase, réduit à zéro, n’est plus accessible. Faut-il aussi le déclarer, alors que je n’ai plus les codes pour y accéder et suis ainsi incapable de montrer quoi que ce soit relevant du compte ?

Binance est une plateforme d’échanges étrangère qui entre dans l’obligation déclarative. À partir des opérations 2019, la plus-value doit être calculée à l’appui de toutes les opérations imposables (celles impliquant du fiat), quel que soit le support ou l’exchange où l’opération a été réalisée. Concernant la situation antérieure à 2019, si la personne est considérée comme un trader occasionnel, le régime des plus-values sur biens meubles s’applique et il existe une exonération des cessions ou échanges inférieurs à 5 000 € (montant de la cession et non du gain). Si les déclarations ont été omises, une régularisation peut être envisagée. Tous les comptes étrangers toujours « en vie » au cours de 2019 entrent dans l’obligation déclarative.

64) Il y a 4 zones d’ombre que j’aimerais éclaircir.

1) Si, en 2019, une cession est réalisée sur des cryptomonnaies acquises en 2018, comment déterminer un prix total d’acquisition du portefeuille (nécessaire pour la formule du 150 VH bis) si des ventes ont déjà été réalisées en 2018 pour une partie de ces cryptomonnaies ? Exemple pour illustrer la question :

  • en février 2018, acquisition de 1 BTC pour 5 000 € ;
  • en avril 2018, acquisition de 2 ETH pour 600 € (1 ETH = 300 €) ;
  • en mai 2018, vente de 2 ETH pour 1 400 € (1 ETH = 700 €) (à savoir que 1 BTC = 8 000 € à cette date) ;
  • en mai 2019, vente de 1 BTC pour 8 000 €.

Sous le régime des plus-values sur biens meubles (PVBM), encore applicable en 2018, la plus-value correspondant à la vente des 2 ETH se calcule, sauf erreur de ma part, de la manière suivante : 1 400 – 600 = 800 € (pas de déclaration à faire via le formulaire 2048M, car cession inférieure à 5 000 €). Le prix total d’acquisition du portefeuille après cette cession devient 5 000 € (prix correspondant à l’achat de 1 BTC en février 2018), sauf erreur de ma part.

Sous le nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2019 : la plus-value aurait été : 1 400 – (5 600 X 1 400 / 9 400) = 566 € ; 1 400 € représentant le prix de cession de 2 ETH en mai 2018, 5 600 €, le prix d’achat du portefeuille, et 9 400 €, la valeur du portefeuille au moment de la cession (8 000 + 1 400). Le prix total d’acquisition du portefeuille après cette cession deviendrait 5 600 – (1 400 – 566) = 4 766 € (au lieu de 5 000 € sous l’ancien régime).

La question est la suivante : quelle valeur du prix total d’acquisition du portefeuille faut-il prendre en compte pour le calcul de la plus-value liée à la vente de 1 BTC en mai 2019 ? 4 766 € ou 5 000 € ?

2) Je me permets de reprendre un de vos exemples dans le fil de discussion en y ajoutant une opération. Pourriez-vous me dire si mon calcul des gains imposables sur la cession du 10 mai est correct, en tenant compte de cette modification ? Exemple :

  • le 1er janvier 2019, acquisition de 1 BTC pour 3 800 € ;
  • le 1er février 2019, acquisition de 1 BTC pour 3 300 € ;
  • le 7 avril, cession de 1 BTC pour 4 800 € ;
  • le 24 avril 2019, acquisition de 1 BTC pour 5 000 € (opération ajoutée) ;
  • le 10 mai, cession de 1 BTC pour 7 500 €.

Calculs des gains imposables (application de la formule du 150 VH bis du CGI) :

  • 7 avril : 4 800 – (7 100 X 4 800 / 9 600) = 1 250 €. 4 800 représente le prix de cession, 7 100 le prix d’achat du portefeuille (3 800 + 3 300), 4 800 à nouveau le prix de cession et 9 600 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (2 BTC au cours de 4 800 €) ;
  • 10 mai : 7 500 – (8 550 X 7 500 / 15 000) = 3 225 €. 7 500 représente le prix de cession,
    8 550 le prix d’achat du portefeuille (7 100 – (4 800 – 1 250) + 5 000). Prix d’achat de départ diminué de la fraction de capital initial contenu dans la cession fiat précédente + le prix d’achat de 1 nouveau BTC au 24 avril 2019. 7 500 est à nouveau le prix de cession et 15 000 est la valeur de marché du portefeuille au moment de la cession (2 BTC au cours de 7 500 €)
    .

3) Vous mentionniez plus haut dans une réponse que la franchise de 305 € ne fonctionne pas en effet cliquet et qu’une fois dépassée, c’est la totalité qui est imposable. Or, d’après l’exposé sommaire du sous-amendement NII-2576 à l’amendement 2523, il est indiqué que : « Le présent amendement vise à créer un abattement annuel de 305 € sur le montant des cessions afin, d’une part, d’exempter d’imposition les 305 premiers euros de cessions intervenues dans l’année et, d’autre part, de simplifier les démarches des contribuables en les autorisant à ne pas procéder à une déclaration lorsqu’ils réalisent des cessions d’un faible montant…. » Il s’agirait donc bel et bien là d’un abattement de 305 € et d’une non-obligation déclarative si la somme des plus-values réalisées tout au long de l’année n’excède pas 305 €. Donc, si la somme de ses plus-values au cours de l’année 2019 s’élève à 370 €, seuls 65 € seront soumis à impôt après l’abattement de 305 €.           

4) En sait-on plus sur le régime à appliquer pour la déclaration des plus ou moins-values issues de prises de position sur des sous-jacents en cryptomonnaies (trading avec marge sur l’exchange Kraken, par exemple), vu que l’applicabilité du 150 VH bis semble incertaine sur ce point ?

1) Réponse : 5 000 (cf. le tout dernier Bofip, bulletin officiel des impôts sur le nouveau régime des cryptomonnaies, qui aborde cette question).       
2) Tout est correct.    
3) Attention, vous confondez plus-values et prix de cession. Le texte fait référence aux prix de cession. Si les prix de cession totaux sur l’année dépassent 305 € alors toutes les opérations sont imposables (si une plus-value nette est dégagée, bien entendu). Il s’agit donc bien d’un effet cliquet. Cela est confirmé par le récent Bofip. D’autre part, le texte n’emploie pas le terme abattement mais le mot exonération. Les commentaires sous l’amendement sont à prendre avec des pincettes, ils sont faits par des députés/sénateurs qui ne sont pas fiscalistes et qui emploient des mots parfois inappropriés. Le 150 VH bis indique : « B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées. » 
4) Le Bofip n’aborde pas ce point. Il n’y a donc pas à ce jour d’éclairage nouveau.

65) Pour les plus-values de 2018 ou des années antérieures, que devait-on déclarer ? 

Nous sommes sur l’ancien dispositif : plus-values des particuliers sur biens meubles. Les déclarations de PV sur biens meubles ne sont pas faites en N+1 via la déclaration classique de revenus annuels, mais via le formulaire 2048M.

66) Dans ce régime applicable à 2018 et aux années antérieures, comment sont calculées les plus-values ?

Le formulaire 2048M est à remplir pour chaque cession imposable. Même les échanges entre cryptomonnaies sont imposables si un gain est dégagé. Concernant le prix d’acquisition des coins vendus, il faudrait appliquer la méthode du coût moyen pondéré, dans la majorité des cas (lorsque, selon les réponses aux rescrits que j’ai pu avoir, les biens sont fongibles, ce qui semble être le cas des cryptomonnaies). Les cessions inférieures à 5 000 € sont exonérées. Les moins-values sont perdues, elles ne s’imputent pas sur les plus-values.

THÈME 5 : AUTRES THÈMES

67) L’ISF s’applique-t-il pour les cryptomonnaies (qu’on soit occasionnel ou habituel) ?

Les cryptomonnaies ayant été qualifiées de biens meubles par le Conseil d’État, il fait peu de doute que l’ISF s’applique à elles. Deux précisions, cependant : pour les professionnels (« habituels »), l’ISF ne devrait en principe pas s’appliquer, puisque les cryptomonnaies devraient être vues comme des biens professionnels ; l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’ISF et s’applique uniquement aux biens immobiliers, donc pas aux cryptomonnaies. La réponse à votre question concerne donc uniquement l’ISF qui était applicable jusqu’en 2017.


A propos de l’auteur

Avocat fiscaliste, Marc Uzan assiste les particuliers et les sociétés dans tous les domaines de la fiscalité.

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Pour en savoir plus : uzan-avocat.fr