Imposition des « crypto-actifs » : les réserves de la commission des finances du Sénat

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La commission des finances du Sénat s’est récemment penchée sur le régime d’imposition des « crypto-actifs » proposé par le gouvernement qui prévoit d’imposer les gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs au taux global de 30 %. Pour les sénateurs ce nouveau régime « constitue un pas dans la bonne direction mais n’est pas exempt de difficultés ». En conséquence elle n’a pas amendé l’article qui devra repasser devant l’Assemblée nationale (vraisemblablement le 17 décembre).

 

Les réserves des sénateurs :

– La méthode de calcul directement inspirée de celle employée dans le cadre du plan d’épargne en actions (PEA) « impose de pouvoir retracer l’ensemble des prix d’acquisition » ce qui « crée une difficulté majeure pour les contribuables » ;

– La règle d’imputation des moins-values est excessivement restrictive ;

– La franchise de 305 euros n’est pas cohérente avec son objectif ;

– Le critère « habituel » des opérations pourrait exclure du nouveau régime d’imposition de nombreux particuliers ;

– La capacité de l’administration à assurer une imposition effective des gains sur crypto-actifs interroge ;

– Le risque d’exil fiscal apparaît important pour les plus gros détenteurs de crypto-actifs ;

– Le transfert de l’article en première partie du Projet de Loi de Finances empêche la Commission des Finances d’améliorer le régime proposé.

 


Le texte (source : senat.fr )

Imposition des plus-values sur crypto-actifs

. Commentaire : le présent article prévoit d’imposer les gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de crypto-actifs selon un régime sui generis, au taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).


I. LE DROIT EXISTANT


A. UN TRAITEMENT FISCAL DÉFINI AU DÉPART PAR L’ADMINISTRATION FISCALE EN RECOURANT À DES CATÉGORIES ET RÉGIMES EXISTANTS

Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a précisé le traitement fiscal qu’elle entendait réserver aux gains tirés par les particuliers de la vente d’« unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique » – au premier rang desquelles les bitcoins – en distinguant deux situations :

– si l’activité était exercée à titre occasionnel, les gains relevaient du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ;

– si l’activité était exercée à titre habituel, les gains relevaient du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Dans les deux cas, les gains étaient donc soumis au barème de l’impôt sur le revenu.

Le contribuable devait arbitrer, lorsque son chiffre d’affaires annuel restait inférieur à un certain seuil (70 000 euros pour les BNC, 70 000 euros ou 170 000 euros pour les BIC), entre :

– un régime simplifié, dans le cadre duquel c’est le chiffre d’affaires (autrement dit, le prix de cession) qui doit être déclaré, après application d’un abattement forfaitaire (34 % pour les BNC, avec un abattement minimum de 305 euros) ;

– un régime réel, dans le cadre duquel c’est le bénéfice (autrement dit, la plus-value) qui doit être déclaré, sans application d’aucun abattement.


B. UN TRAITEMENT FISCAL BOULEVERSÉ PAR LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DE QUALIFIER LES BITCOINS DE BIENS MEUBLES

Ce traitement fiscal a été bouleversé par les décisions rendues par le Conseil d’État en avril concernant les gains tirés de la cession de bitcoins86(*).

En effet, le Conseil d’État a considéré que les bitcoins ont le caractère de biens meubles incorporels.

Dès lors, les gains tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime de droit commun des plus-values de cession de biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts87(*), sauf dans deux cas :

– lorsque l’activité d’achat-revente de bitcoins est exercée à titre habituel, ces gains restent imposables dans la catégorie des BIC, ainsi que le prévoyaient déjà les commentaires administratifs88(*) ;

– lorsque ces gains sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d’unité de compte virtuelle (ex : activité de « minage » de bitcoins), ils sont imposés dans la catégorie des BNC89(*).

À titre de rappel, le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles prévoit une imposition au taux forfaitaire de 19 %(auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) pour les seuls biens dont le prix de cession est supérieur à 5 000 euros, après application d’un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième.


II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, prévoit d’imposer les gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers, lors de la cession de crypto-actifs, selon un régime sui generis.

Le taux global d’imposition serait de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), après application d’un abattement annuel et d’une franchise de 305 euros, introduits par un sous-amendement de notre collègue député Éric Bothorel, avec l’avis favorable du Gouvernement.


A. DÉFINITION DES ACTIFS NUMÉRIQUES

Les alinéas 1 à 6 visent à définir les actifs numériques au sein d’un nouveau chapitre du titre IV du livre V du code monétaire et financier.

Aux termes d’un nouvel article L. 54-10-1, les actifs numériques comprendraient :

– les jetons, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse ;

– toute représentation numérique d’une valeur « qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Cette définition reprend celle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 26 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Elle fait d’ailleurs référence aux jetons « mentionnés à l’article L. 552-2 », alors même que la version en vigueur de cet article ne comporte aucune définition des jetons, le projet de loi précité n’ayant pas encore été définitivement adopté.


B. IMPOSITION DES GAINS ISSUS DE CESSIONS D’ACTIFS NUMÉRIQUES

Les alinéas 7 à 33 visent à définir un régime d’imposition propre aux gains issus de cession d’actifs numériques.

Les actifs numériques seraient désormais exclus du champ d’application du régime des plus-values de cession de biens meublesprévu à l’article 150 UA du code général des impôts (alinéas 8 et 9).

Le champ du nouveau régime d’imposition serait limité aux plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (alinéa 12). Dès lors, l’activité d’achat-revente d’actifs numériques exercée à titre habituel continuerait de relever du régime des BIC. De même, les gains qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d’unité de compte virtuelle resteraient imposés dans la catégorie des BNC.


1. Modalités de calcul des plus ou moins-values

Les opérations entre actifs numériques ne seraient pas taxées (alinéa 13). Ainsi, l’échange de bitcoins contre des ethers serait donc considéré comme une simple opération intercalaire.

En revanche, les échanges d’actifs numériques contre toute autre contrepartie constitueraient une cession. Dès lors, l’échange d’actifs numériques contre des biens ou services – par exemple l’achat d’un café en bitcoins – s’analyserait comme une cession dont le prix correspond à la valeur de la contrepartie (alinéa 15). Par parallélisme, la valeur des biens et services remis en contrepartie d’actifs numériques constituerait le prix d’acquisition de ces actifs numériques (alinéa 17).

En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entendrait « de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » (alinéa 18). Autrement dit, le prix d’acquisition correspondrait à la valeur vénale de l’actif au jour de la mutation à titre gratuit qui l’a fait entrer dans le patrimoine du cédant.

En cas de cession, la plus ou moins-value brute réalisée correspondrait à « la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille » (alinéa 14).

La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques correspondrait à la « somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques détenus par le cédant avant de procéder à la cession » (alinéa 20).

Afin de tenir compte des cessions précédentes, le prix total d’acquisition serait réduit « de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques à titre gratuit ou onéreux » antérieurement réalisées (alinéa 19).

Il s’agit d’une méthode de calcul directement inspirée de celle employée dans le cadre du plan d’épargne en actions (PEA)90(*).

Elle revient à considérer l’ensemble des actifs numériques détenus comme une « enveloppe globale » et à assimiler toute cession à un « retrait partiel », qui peut se décomposer en une quote-part du gain global du portefeuille d’actifs numériques, qui constitue la plus-value taxable, et une quote-part de versement initial, non taxée.

Autrement dit, l’assiette de l’imposition s’apprécie et se détermine au regard de la situation globale du portefeuille, et non en fonction de la plus ou moins-value réalisée sur les actifs numériques cédés.

Dès lors que la situation globale du portefeuille d’actifs numériques est positive, la cession fait apparaître un gain net taxable, et ce même si le contribuable est « perdant » sur les actifs numériques cédés.


Illustration pour une première cession

Le contribuable achète des bitcoins pour un montant de 5 000 euros et des ethers pour un montant de 10 000 euros.

Un an plus tard, il cède ses bitcoins pour un montant de 4 000 euros mais conserve ses ethers, qui ont désormais une valeur de 20 000 euros.

La situation globale du portefeuille d’actifs numériques est positive, dès lors que sa valeur (20 000 + 4 000 = 24 000 euros) est supérieure de 9 000 euros au prix total d’acquisition (5 000 + 10 000 = 15 000 euros).

La cession étant assimilée à un « retrait partiel », elle se décompose en :

– une quote-part de gain de 1 500 euros (4 000 * 9 000 / 24 000) ;

– une quote-part de versement initial de 2 500 euros (4 000 * 15 000 / 24 000).

La cession des bitcoins va ainsi générer une plus-value taxable de 1 500 euros, alors même que le contribuable a réalisé une moins-value de 1 000 euros sur les bitcoins cédés (4 000 – 5 000 = – 1000 euros).

L’application de la formule proposée à l’alinéa 14 permet de retrouver ce résultat : elle revient à retrancher du prix de cession (4 000 euros) la quote-part de versement initial (15 000 * 4 000 / 24 000 = 2 500 euros).

Lors des futures cessions, cette quote-part de versement initial devra être déduite du prix total d’acquisition du portefeuille.

Source : commission des finances du Sénat


 

 

Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition seraient imputables exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre de cette même année (alinéa 21).


2. Modalités d’imposition, abattement et franchise

Les redevables seraient tenus de reporter sur leur déclaration d’impôt sur le revenu le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année, après application d’un abattement de 305 euros (alinéa 23).

Par ailleurs, les personnes réalisant des cessions pour un montant annuel inférieur à 305 euros bénéficieraient d’une franchise d’impôt(alinéa 24).

Une fois l’assiette taxable déterminée, un taux forfaitaire de 12,8 % s’appliquerait, auquel s’ajouteraient les prélèvements sociaux (17,2 %), soit un taux global de 30 % (alinéa 28).

Une annexe conforme à un modèle établi par l’administration devrait être jointe à la déclaration précitée, sur laquelle les contribuables seraient tenus de mentionner et d’évaluer « l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année » (alinéa 23).


3. Obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger

Les comptes ouverts à l’étranger devraient faire l’objet d’une déclaration. Ainsi, les « personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France » seraient tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des « comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger » (alinéa 32).

L’absence de déclaration serait sanctionnée d’une amende de 750 euros par compte non déclaré ou 125 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 euros par déclaration (alinéa 35). Ces montants seraient doublés lorsque la valeur des comptes est supérieure à 50 000 euros (alinéa 36).


C. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le nouveau régime d’imposition s’appliquerait uniquement aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, dès lors que les cessions antérieures à cette date auraient déjà dû donner lieu au versement d’un impôt.

Les dispositions relatives à l’obligation déclarative et à la sanction s’appliqueraient pour leur part aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020 (alinéa 38).


III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES


A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN DES PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES APPARAÎT INADAPTÉ AUX CESSIONS DE CRYPTO-ACTIFS

Le régime des plus-values sur biens meubles, dont relèvent désormais les gains tirés de la cession de crypto-actifs, s’applique à des biens non fongibles susceptibles de faire l’objet d’un nombre très limité de cessions, tels que les navires de plaisance ou les chevaux de course ou de sport91(*).

Ses caractéristiques le rendent ainsi peu adapté aux cessions de biens fongibles incorporels tels que les crypto-actifs, dès lors que :

 le contribuable peut assez facilement « « découper » ses opérations de cession pour optimiser le seuil de 5000 euros en deçà duquel les plus-values ne sont pas taxées »92(*) ;

– en cas de cession partielle de biens fongibles, aucune règle définissant la méthode à retenir pour déterminer les biens qui sont réputés être cédés n’est prévue ;

– il n’est pas possible d’imputer des moins-values sur les plus-values de même nature93(*) ;

– les modalités de déclaration et de paiement sont très contraignantes pour les contribuables, dans la mesure où chaque cession doit faire l’objet d’une déclaration et d’un paiement dans un délai d’un mois94(*).

En outre, en l’absence de régime de sursis d’imposition, de nombreuses opérations constituent un fait générateur d’imposition, alors même qu’elles ne dégagent pas de liquidités pour permettre au contribuable de payer l’impôt et pourraient à ce titre être considérées comme « intercalaires ». Les échanges de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs doivent ainsi s’analyser comme une cession à titre onéreux au sens de l’article 150 UA du code général des impôts. À titre d’exemple, « un contribuable participant à une levée de fonds par la remise de bitcoins serait contraint de déclarer et payer l’impôt afférent à l’éventuelle plus-value réalisée depuis la date d’acquisition de ses bitcoins »95(*), alors même qu’il a reçu des jetons numériques en échange.

Dès lors, les décisions rendues par le Conseil d’État peuvent être lues comme une invitation pour le législateur à se saisir de la question de l’imposition des plus-values sur crypto-actifs.


B. LE RÉGIME SUI GENERIS PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT CONSTITUE UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION…

Si le régime des plus-values sur biens meubles apparaît inadapté aux actifs numériques, il n’est pas aisé de lui trouver un substitut, compte tenu de la grande variété de fonctions remplies par les crypto-actifs.

Ces derniers peuvent par exemple s’apparenter à des monnaies traditionnelles en constituant à la fois une réserve de valeur et une monnaie d’échange (les stable coins ont par exemple pour ambition de maintenir une parité fixe avec certaines devises traditionnelles), à des titres de capital (en ouvrant des droits de participation à la gouvernance et d’intéressement aux profits futurs d’une entreprise) ou avoir une simple fonction utilitaire (utility tokens, ouvrant des droits d’accès à des produits ou services)96(*).

Le choix d’aligner le régime fiscal des crypto-actifs sur l’un ou l’autre des « objets traditionnels » auxquels ils entendent se substituer n’est évidemment pas neutre. Assimiler fiscalement les crypto-actifs à des devises aurait ainsi une conséquence radicale, dès lors que « le gain de change réalisé ponctuellement par un particulier n’est en principe pas taxable »97(*). De même, le régime fiscal particulièrement favorable applicable aux métaux précieux98(*) n’est sans doute pas étranger à la volonté d’une partie de la communauté Bitcoin d’assimiler les crypto-actifs à une forme d‘« or numérique ».

En retenant au présent article un taux d’imposition global analogue à celui du prélèvement forfaitaire unique, le Gouvernement souhaite manifestement maintenir un équilibre avec les revenus du capital.

Votre rapporteur général souscrit à cet objectif, dès lors que l’usage des crypto-actifs comme placement spéculatif est aujourd’hui largement majoritaire, l’utilisation des crypto-actifs comme moyen de paiement ou comme réserve de valeur restant peu développée en France.

Dans ces conditions, il n’aurait pas été opportun de faire bénéficier les gains sur crypto-actifs d’un régime fiscal plus favorable que les revenus du capital.

Le choix de ne pas soumettre directement les gains sur crypto-actifs au prélèvement forfaitaire unique apparaît également raisonnable, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques et de la nécessité de maintenir une séparation étanche avec les revenus du capital.

En particulier, il n’apparaît pas souhaitable de permettre l’imputation des moins-values sur crypto-actifs sur les plus-values mobilières, au regard de la difficulté pour l’administration fiscale de se doter des moyens adéquats pour assurer un suivi effectif des opérations sur crypto-actifs (voir ci-après).

Du point de vue de la prise en compte des spécificités de l’univers des crypto-actifs, le régime sui generis proposé au présent article par le Gouvernement constitue indéniablement un pas dans la bonne direction.

Son principal avantage tient à la neutralisation des échanges de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs.

En outre, le choix de retenir une méthode de calcul des plus-values empruntée au PEA constitue un gage de simplicité, dès lors que le prix d’acquisition est la seule information requise. À l’inverse, la règle du « premier entré, premier sorti » (dite « PEPS »), applicable aux plus-values professionnelles, ou la règle du prix moyen pondéré d’acquisition, utilisée par exemple pour les cessions d’actions fongibles, imposent de connaître d’autres éléments d’information (date d’acquisition, volumes acquis à chaque acquisition).

Cette méthode devrait en outre permettre une transition relativement aisée avec l’ancien régime d’imposition pour les crypto-actifs qui ont été acquis avant le 1er janvier 2019 mais qui n’ont pas encore été cédés.

 


Illustration pour une cession de crypto-actifs fongibles
acquis avant le 1er janvier 2019

Le contribuable achète une unité de crypto-actif pour un montant de 5 000 euros en 2016 et une unité du même type de crypto-actif pour un montant de 1 000 euros en 2017.

Chacune valait 7 000 euros au début de l’année 2018, lorsque le contribuable a décidé de céder une unité. Il a considéré avoir cédé en priorité l’unité la plus ancienne. Dès lors, il a déclaré et payé l’impôt sur un gain de 2 000 euros (7 000 – 5 000 = 2000 euros) dans le cadre du régime des plus-values de cession de biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts.

Supposons que le contribuable décide au début de l’année 2019 de céder sa dernière unité de crypto-actif, pour un montant de 10 000 euros.

Cette cession est soumise au nouveau régime proposée au présent article, compte tenu de ses modalités d’entrée en vigueur.

Pour calculer la plus-value selon la méthode empruntée au « PEA », tout en assurant la neutralité fiscale du changement de régime d’imposition, le prix total d’acquisition doit être réduit de la fraction de capital initial contenue dans la première cession telle que déterminée sous l’ancien régime d’imposition.

Cela revient à considérer que la cession réalisée en 2018 contenait 5 000 euros de capital initial et 2 000 euros de plus-value. Dès lors, la seconde cession fait apparaître une plus-value de 9 000 euros en 2019, en retranchant du prix de cession (10 000 euros) le prix total d’acquisition (6 000 euros) minoré de la fraction de capital initial (5 000 euros) contenue dans le premier versement (10 000 – (6 000 – 5 000) = 9000 euros).

En procédant ainsi, la neutralité fiscale est bien assurée. En effet, si l’on considérait que le portefeuille de crypto-actifs était composé de l’unité de crypto-actif acquise en 2017, sans appliquer la méthode empruntée au « PEA », la plus-value générée par la seconde cession serait identique (10 000 – 1 000 = 9 000 euros).

Source : commission des finances du Sénat


 

Si le régime d’imposition proposé au présent article constitue un progrès, il n’est toutefois pas exempt de difficultés.


C. … MAIS N’EST PAS EXEMPT DE DIFFICULTÉS


1. La méthode « PEA » impose de pouvoir retracer l’ensemble des prix d’acquisition

Tout d’abord, la simplicité de la méthode « PEA » a pour contrepartie de créer une difficulté majeure pour les contribuables qui ne peuvent retracer l’ensemble des prix d’acquisition des crypto-actifs qu’ils possèdent en portefeuille.

En effet, cette information sera nécessaire à chaque cession de toute unité de crypto-actif du portefeuille pour apprécier la situation globale de ce dernier, ce qui n’est pas le cas dans les méthodes alternatives.


2. La règle d’imputation des moins-values est excessivement restrictive

En outre, la règle d’imputation des moins-values retenue par le Gouvernement apparaît excessivement restrictive.

Les moins-values sur crypto-actifs sont ainsi imputables exclusivement sur les plus-values réalisées la même année, alors qu’il est possible d’imputer les moins-values mobilières sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix années suivantes.


3. La franchise de 305 euros n’est pas cohérente avec son objectif

La franchise de 305 euros introduite à l’Assemblée nationale apparaît également très discutable.

D’après les informations transmises par le Gouvernement, son introduction se justifierait par la nécessité de ne pas imposer aux contribuables d’assurer un suivi fin de leurs différentes transactions lorsqu’ils se servent des crypto-actifs pour réaliser des achats de biens et services pour de faibles montants.

Si votre rapporteur général partage la volonté de tenir compte de cet usage possible des crypto-actifs, les caractéristiques de la franchise retenue apparaissent pour le moins curieuses.

D’une part, son montant correspond à celui de l’abattement forfaitaire minimal appliqué dans les régimes micro-BNC et micro-BNC, alors que ce dernier se justifie par la nécessité de prendre en compte les charges, ce qui n’a aucun lien avec l’objectif sous-jacent à la franchise prévue au présent article.

D’autre part, la franchise tient compte de l’ensemble des cessions, et non des seuls échanges d’actifs numériques contre des biens ou services.

Dès lors, la franchise ne remplira vraisemblablement pas son objectif, dans la mesure où l’on peut penser que les contribuables qui effectuent des achats de biens et services en crypto-actifs réalisent en parallèle des cessions de crypto-actifs à d’autres fins qui leur feront souvent franchir le seuil annuel de 305 euros, ce qui les obligera à conserver chaque justificatif en cas de paiement de toute petite dépense en bitcoin.

Sur le plan de l’équité, cela conduit en outre à accorder un traitement fiscal plus favorable aux plus-values sur crypto-actifs qu’aux plus-values sur les valeurs mobilières, à rebours de l’objectif initial.

Aussi, votre rapporteur général considère qu’il aurait été plus cohérent de limiter la franchise aux seuls échanges d’actifs numériques contre des biens ou services mais en retenant un montant plus élevé, voire d’assortir cette franchise annuelle d’une exonération des « petits achats ».


4. Le critère « habituel » des opérations pourrait exclure du nouveau régime d’imposition de nombreux particuliers

Le présent article ne règle pas la question de la frontière entre le régime d’imposition sui generis proposé par le Gouvernement et celui des bénéfices professionnels, qui continue de reposer sur le caractère « habituel » des opérations.

Dans le cas des opérations de bourse, le Législateur a pourtant décidé, en prenant acte d’un changement de jurisprudence du Conseil d’État, de limiter le champ des opérations « habituelles » à celles effectuées dans des conditions analogues à celles des professionnels99(*).

Ainsi que le relève le commissaire du gouvernement François Séners dans ses conclusions, cette évolution procédait de la volonté « d’éviter de faire du boursicoteur sur internet la victime d’une rédaction de la loi devenue désuète ». En effet, « continuer à faire reposer principalement l’appréciation du caractère habituel sur le nombre des opérations risquait de rompre l’équilibre instauré par le législateur en faisant entrer dans le champ de l’imposition des bénéfices non commerciaux les plus-values de nombreux particuliers », dans un contexte où les opérations sur titres sont « devenues plus faciles, plus rapides » et « moins coûteuses »100(*).

Le problème se posant dans les mêmes termes pour les opérations sur crypto-actifs, une solution analogue aurait pu être adoptée.

Interrogée par votre rapporteur général sur les critères qui permettraient concrètement de singulariser les opérations « effectuées dans des conditions analogues » à celles qui caractérisent une activité professionnelle, l’association « La Chaintech » mentionne ainsi :

– « le bénéfice de frais de transaction dérogatoires à ceux applicable au reste de la clientèle, en échange d’un engagement à échanger un certain volume d’actifs numériques par mois. En effet, les participants professionnels sur les marchés d’actifs numériques peuvent placer des ordres sans frais voire sont rémunérés pour le faire, afin de créer de la liquidité. Ils couvrent leurs positions sur de multiples plateformes d’échange afin d’assurer une rentabilité minimale. » ;

– « l’utilisation d’outils professionnels qu’ils ont eux-mêmes développé, ou qu’ils achètent sous licence à des éditeurs spécialisés. Ces logiciels fournissent des fonctions spécifiques de passation d’ordres que n’offrent pas les interfaces des plateformes ou incluent des fonctions d’indicateurs techniques, des alertes sur les prix, etc. » ;

– « des pratiques de trading complexes comme des couvertures de position, des arbitrages entre plusieurs plateformes, notamment par l’utilisation des outils spécifiques susvisés ».

Ces exemples paraissent tout à fait cohérents avec la jurisprudence du Conseil d’État sur les opérations de bourse, fondée sur la détention, la maîtrise et l’usage d’informations et de techniques d’intervention spécialisées par le contribuable101(*).


5. La capacité de l’administration à assurer une imposition effective des gains sur crypto-actifs interroge

La principale difficulté réside toutefois moins dans la définition d’un régime d’imposition que dans la capacité de l’administration fiscale à assurer une imposition effective des gains sur crypto-actifs.

Le traçage de la chaîne de propriété des crypto-actifs constitue de ce point de vue un véritable défi.

Même pour le bitcoin, dont les caractéristiques sont a priori parmi les moins favorables à la préservation de l’anonymat, dans la mesure où l’historique de la totalité des transactions, des montants échangés et des adresses des propriétaires peut être observé par n’importe quel acteur, des mécanismes d’anonymisation de plus en plus sophistiqués se développent, tels que les services de mixage102(*).

En outre, aucune des grandes plateformes d’échange de crypto-actifs (CoinbaseBinanceCircle, etc.) ne se situe en Europe – eta fortiori en France, ce qui ne facilitera pas l’exercice par l’administration fiscale de son droit de communication.


6. Le risque d’exil fiscal apparaît important pour les plus gros détenteurs de crypto-actifs

Enfin, le risque d’exil fiscal des primo-acquéreurs de crypto-actifs ne peut écarté, compte tenu à la fois de l’existence de pays voisins ayant décidé d’exonérer les plus-values sur crypto-actifs (Andorre, Suisse, Malte, etc.) et de l’absence d’imposition des gains latents sur crypto-actifs lors du transfert du domicile fiscal hors de France (« exit-tax »).


D. LE TRANSFERT DU PRÉSENT ARTICLE EN PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES EMPÊCHE LA COMMISSION DES FINANCES D’AMÉLIORER LE RÉGIME PROPOSÉ

Au regard de l’ampleur des difficultés soulevées par ce nouveau régime d’imposition, il est particulièrement regrettable que le Gouvernement ait déposé l’amendement à l’origine du présent article en seconde partie du présent projet de loi de finances, alors même qu’il relevait manifestement de la première partie.

En effet, dès lors que les plus-values sur crypto-actifs doivent aujourd’hui faire l’objet d’une déclaration et d’un paiement dans un délai d’un mois, le changement de mode d’imposition pour les cessions effectuées à compter du 1er janvier 2019 a nécessairement un impact sur le solde 2019.

Cette erreur apparaît d’autant plus problématique que le dépôt très tardif au Sénat, par le Gouvernement, de l’amendement visant à reprendre en première partie le présent article n’a pas permis à votre rapporteur général de déposer des sous-amendements. La clarté et l’intérêt du débat parlementaire s’en trouvent fortement amoindris.

Par cohérence, votre rapporteur général propose néanmoins de supprimer le présent article.

Un amendement FINC.3 a été adopté en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

Source : senat.fr 


* 86 Conseil d’État, M. G…et autres, requêtes n° 417809, 418030, 418031, 418032 et 418033, 26 avril 2018.

* 87 En effet, l’imposition dans la catégorie des BNC au titre de la sous-catégorie résiduelle des « occupations, exploitations lucratives et sources de profits » n’est admise lorsque les revenus ou bénéfices en cause ne peuvent être rattachés à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts.

* 88 Sur le fondement de l’article 34, qui dispose que sont considérés comme BIC les bénéfices « provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ».

* 89 Ainsi que le relève le rapporteur public Romain Victor dans ses conclusions, dans une telle hypothèse, « il ne s’agit pas, dans une logique de plus-value, de taxer le revenu de placement, obtenu passivement, constitué par l’écart entre le prix de cession d’un bien et le prix d’acquisition, mais d’imposer le bénéfice résultant d’une occupation lucrative source de revenus potentiellement réguliers ».

* 90 En cas de retrait ou de rachat du plan d’épargne en actions, le gain net est égal à la différence entre le montant du retrait ou du rachat partiel et la part des versements effectués sur le plan afférents à ce retrait ou rachat. Cf. BOI-RPPM-RCM-40-50-40-20160530, paragraphe 220.

* 91 BOI-RPPM-PVBMC-10-20140401, paragraphe 60.

* 92 Anne Iljic, « Fiscalité des bitcoins : regard sur un édifice en construction », Revue de Jurisprudence Fiscale, juin 2018.

* 93 En application de l’article 150 VD du code général des impôts.

* 94 En application du 4° du I de l’article 150 VG du code général des impôts.

* 95 Mathieu Ferré, « Modalités d’imposition à l’IR des cessions de crypto-monnaies : premières précisions jurisprudentielles », 24 août 2008.

* 96 Caroline Le Moign, « ICO françaises : un nouveau mode de financement ? », Autorité des marchés financiers, p. 5.

* 97 Conclusions du rapporteur public Romain Victor, précitées, p. 10.

* 98 Les prix des cessions sont taxées à un taux forfaitaire compris entre 6 % et 11 %, en application de l’article 150 VK du code général des impôts.

* 99 Cf. 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts.

* 100 Conseil d’État, affaire n° 232040, 3 février 2003, conclusions de François Séners.

* 101 Pour une description détaillée de la jurisprudence, voir par exemple : Laurent Olléon, « La Bourse et l’avis », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, 2003.

* 102 Pour une analyse des innovations les plus récentes en la matière, voir le chapitre 13 du livre « Bitcoin – Métamorphoses – De l’or des fous à l’or numérique ? », co-écrit par Jacques Favier, Adli Takkal Bataille et Benoît Huguet et publié par Dunod le 24 octobre 2018.