Il existe deux options fiscales concernant la vente d’or, la première est la taxe forfaitaire [1]. Elle s’applique à toute vente d’or d’investissement lorsque le vendeur ne peut pas justifier du prix et de la date d’acquisition.
- Taux global : 11,5 % du prix de vente (11 % de taxe + 0,5 % de CRDS) sans prise en compte du prix d’achat.
- Assiette : le prix total de la cession, sans tenir compte du bénéfice réel.
- Déclaration : le paiement est effectué lors de la vente, généralement par le professionnel acheteur (comptoir, bijouterie agréée).
Ce régime est simple et rapide, mais souvent moins avantageux pour les détentions longues n’ayant pas gardé une preuve d’achat, puisqu’il ne tient pas compte du temps écoulé ni du prix d’achat.
La seconde option est le régime des plus-values réelles [1], il permet d’être imposé uniquement sur la plus-value nette, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’achat prouvé par facture, certificat ou acte notarié.
- Taux d’imposition global : 36,2 % (19 % d’impôt + 17,2 % de prélèvements sociaux).
- Abattement : 5 % par année de détention à partir de la 3ᵉ année.
- Exonération totale après 22 ans de détention.
Exemple concret : Vous avez acheté un lingot en 2002 et le revendez en 2025. Votre durée de détention est supérieure à 22 ans : vous êtes exonéré d’impôt sur la plus-value. Ce régime nécessite de conserver les justificatifs originaux d’achat, sans quoi l’administration fiscale appliquera la taxe forfaitaire.
Proposition de régimes fiscaux pour Bitcoin
En anglais, le terme « commodity » signifie marchandise, c’est également un terme juridique et financier regroupant le blé, le pétrole, l’or et maintenant Bitcoin chez les États-uniens [2]. En quantité limitée, nécessite de l’énergie pour être extrait, décentralisé… Beaucoup de caractéristiques que Bitcoin et l’or partagent, alors pourquoi ne pas partager une fiscalité commune ?
Il s’agirait de créer deux options fiscales concernant la vente de bitcoin, la première serait une taxe forfaitaire. Elle s’appliquerait à toute vente de bitcoin lorsque le vendeur ne peut pas justifier du prix et de la date d’acquisition.
- Taux global : 11,5 % du prix de vente (11 % de taxe + 0,5 % de CRDS) sans prise en compte du prix d’achat.
- Assiette : le prix total de la cession, sans tenir compte du bénéfice réel.
- Déclaration : le paiement est effectué lors de la vente, généralement par la plateforme d’échange centralisée (agréée PSAN, MICA ou DAC-8).
Ce régime serait simple et rapide, mais souvent moins avantageux pour les détentions longues n’ayant pas gardé une preuve d’achat, puisqu’il ne tient pas compte du temps écoulé ni du prix d’achat.
La seconde option serait le régime des plus-values réelles, il permettrait d’être imposé uniquement sur la plus-value nette, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’achat prouvé par l’historique des transactions (d’exchange et/ou on-chain).
- Taux d’imposition global : 36,2 % (19 % d’impôt + 17,2 % de prélèvements sociaux).
- Abattement : 5 % par année de détention à partir de la 3ᵉ année.
- Exonération totale après 22 ans de détention.
Références :
[1] https://oretmonnaies.com/2025/11/01/fiscalite-or-2025/
[2] https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-marchandise-commodity-8-ans-2015-cftc-sec-enrage/
A propos de l’auteur

Thomas Mang, ancien doctorant au CEA de Grenoble, est ingénieur en Photonique depuis 2017. Passionné par les technologies du numérique (l’impression 3D, Bitcoin), il s’y intéresse non pas à travers le prisme des « sciences dures » mais par les sciences humaines : l’histoire ou l’anthropologie.
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