Le Conseil National de la Principauté de Monaco a adopté, le 21 décembre dernier, une proposition de loi « relative à la blockchain » destinée à encourager l’expérimentation (notamment en matière de monnaies cryptographiques), à « développer un nouveau secteur d’activité en Principauté » et à « attirer de nombreuses sociétés qui sont aujourd’hui à la recherche d’un cadre règlementaire souple, moderne et pragmatique. »
Les rédacteurs du texte proposent ainsi de lever, pour une période de 3 ans, « toutes les contraintes d’ordre réglementaire » qui pourraient freiner le développement des entreprises du secteur.
La proposition annonce également la création de l’Autorité Monégasque des Blockchains qui sera chargée à la fois de veiller à l’application de la législation et de la réglementation, d’informer le public, de promouvoir les expérimentations « blockchain » menées dans la Principauté de Monaco – y compris dans le domaine des cybermonnaies. Pour fonctionner l’Etat assure à l’AMB, par une dotation de fonctionnement inscrite au Budget de l’Etat. La Principauté promet enfin de mettre à la disposition des entreprises les moyens matériels nécessaires à cette expérimentation.
« Bien que la course soit déjà engagée par d’autres états, nous sommes encore en mesure de faire office de précurseurs et de leaders, mais à condition de partager ensemble le constat et la volonté. » – M. T. POYET.
Le texte :
N° 237 – Proposition de loi relative à la blockchain de M. T. POYET, cosignée par M. J-C. ALLAVENA, M. T. CROVETTO, Mme C. ROUGAIGNON-VERNIN et M. C. STEINER.
Article Premier : Les chaines de blocs sont des dispositifs d’enregistrement numériques partagés et cryptés reposant sur le consensus et permettant l’authentification et certification de transactions dans des conditions de sécurité.
Article 2 : Les contrats intelligents sont des algorithmes disposant de la capacité à s’auto-exécuter de façon autonome pour déplacer de la valeur ou des informations à travers les chaînes de blocs. Ils constituent des actes juridiques et produisent des effets de droit. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 3 : Le processus algorithmique est l’opération par laquelle un ou plusieurs contrats intelligents, agissant dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, émettent ou reçoivent, transfèrent des actifs, des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble d’actifs, de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à des tiers.
Article 4 : Une monnaie cryptographique est une unité de valeur électronique utilisable sur une chaine de blocs, fondée sur les principes de la cryptographie, que l’on peut émettre soi-même ou échanger et qui permet de régler des transactions.
Article 5 : Le droit monégasque est applicable aux chaines de blocs, aux contrats intelligents, aux entreprises algorithmiques et aux monnaies cryptographiques qui produisent des effets sur le territoire de la Principauté de Monaco. L’effet est réputé se produire sur le territoire de la Principauté de Monaco dès lors qu’un de ses faits constitutifs ou une de ses conséquences a eu lieu sur ce territoire.
Les juridictions de la Principauté de Monaco sont compétentes tout fait ou acte tout acte juridique relevant du droit monégasque. L’étranger, même non résidant en Principauté de Monaco, pourra être cité devant les tribunaux monégasques, pour l’exécution des obligations par lui contractées ou l’inexécution d’obligations constatée, sur une chaine de blocs, par l’effet ou au moyen d’un contrat intelligent, dans le cadre d’une processus algorithmique ou en relation avec une processus algorithmique, ou du fait de la souscription ou de l’utilisation d’une monnaie cryptographique avec toutes personnes monégasques, exerçant une activité ou ayant son domicile dans la Principauté de Monaco, y compris lorsque ces obligations ont été contractées avec ces mêmes personnes en pays étranger.
Toute personne monégasque ou ayant son domicile en principauté peut être traduit devant un tribunal de Monaco, pour des obligations par lui contractées en pays étranger sur une chaine de bloc, par l’effet ou au moyen d’un contrat intelligent, dans le cadre d’une processus algorithmique ou en relation avec une processus algorithmique, ou du fait de la souscription ou de l’utilisation d’une monnaie cryptographique, même avec un étranger.
Article 6 : L’inscription d’un acte juridique dans une chaine de blocs est présumée constituer une copie fidèle, opposable et durable de l’original, portant une date certaine.
Article 7 : La Principauté de Monaco encourage l’expérimentation en matière de chaine de blocs, de contrats intelligents, d’entreprises algorithmiques et de monnaies cryptographiques afin que les innovations prometteuses puissent se concrétiser, être testées sur le marché et avoir la possibilité d’être adoptées largement, tant à Monaco qu’à l’étranger.
A ce titre, la Principauté de Monaco organise à cet effet l’expérimentation pour une durée de trois années, par les entreprises qui le souhaitent de manière à favoriser le développement de toutes solutions s’appuyant sur les chaines de blocs, les contrats intelligents, les entreprises algorithmiques ou les monnaies cryptographiques. Elle met ainsi à disposition desdites entreprises les moyens matériels nécessaires à cette expérimentation, en les assurant durant la période susmentionnée, de l’absence de contraintes d’ordre réglementaire.
Les résultats de cette expérimentation font l’objet d’une publication.
Article 8 : Il est institué un organisme de droit privé, dénommée « Autorité Monégasque des Blockchains », en abrégé AMB, chargée, en matière de chaine de blocs, de contrats intelligents, d’entreprises algorithmiques et de monnaie cryptographique de veiller, pour le compte de l’Etat, à l’application de la législation et de la réglementation en ces matières, et, lorsque c’est nécessaire, de contrôler et de transmettre aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de sanction le cas échéant, les manquements qu’elle constate. Elle assure également la bonne information du public et l’accompagne, en cas de besoin, grâce à un dispositif de médiation qu’elle met en place.
Article 9 : L’AMB est composée de représentants du Gouvernement, de représentant de sociétés, d’associations et de syndicats intervenant dans le domaine du numérique, ainsi que de personnalités académiques et de praticiens reconnus en cette matière, parmi lesquelles figure le Président de l’AMB. ces derniers sont nommés par ordonnance souveraine.
L’AMB dispose de services dirigés par un secrétaire général et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé d’assurer le fonctionnement et la coordination desdits services.
L’AMB peut consulter toute personne susceptible d’éclairer ses travaux ou de l’assister dans l’exercice de ses missions.
Article 10 : L’AMB est chargée de promouvoir la Principauté de Monaco en matière de chaines de blocs, de contrats intelligents, d’entreprises algorithmiques et de monnaies cryptographiques. L’AMB sera appelée à représenter la principauté de Monaco auprès d’instances et organisations de nations étrangères ou internationales en tout ou partie de ces mêmes matières accompagnée des représentants étatiques appropriés.
L’AMB s’appliquera notamment à privilégier les applications qui s’inscrivent dans le programme d’action déterminé à l’article 12.
Six mois ayant le terme de l’expérimentation de trois ans mentionnée à l’article 7, l’AMB présentera au Ministre d’Etat et au Conseil National un rapport d’étape sur les iiuits de l’expérimentation.
L’AMB a la charge de rédiger et de soumettre à l’approbation du Ministre d’Etat un Règlement Général qui encadrera son action.
Article 11 : L’Etat assure à l’AMB, par une dotation de fonctionnement inscrite au Budget de l’Etat, les crédits nécessaires à son fonctionnement et à l’accomplissement de ses missions.
Article 12 : L’AMB s’efforce de favoriser l’expérimentation des chaines de blocs, des contrats intelligents, des entreprises algorithmiques et des monnaies cryptographiques notamment dans les champs d’activité prioritaires suivants :
– Création d’un incubateur et d’un pôle de recherches universitaires dédiés ;
– L’autoconsommation et le trading d’énergies renouvelables et autres ressources ;
– La labellisation et la traçabilité alimentaire ;
– La santé humaine et animale ;
– La préservation des espèces animales en danger ;
– L’environnement ;
– Le sport ;
– Les communications électroniques ;
– La ville intelligente ;
– L’émission de monnaie cryptographique ;
– La sécurité sociale ;
– La modernisation de l’Etat et la fiscalité ;
– Le travail ;
– Le tourisme ;
– L’assurance et la réassurance ;
– La finance de marché et la finance d’entreprise ;
– Les paiements internationaux ;
– L’identité numérique ;
– L’intelligence numérique ;
– La propriété intellectuelle ;
– La contribution au rayonnement international de Monaco.
Article 13 : Une ordonnance souveraine détermine les conditions d’application de la présente loi.