« La blockchain peut être définie comme “l’historique décentralisé et exhaustif de toutes les transactions effectuées depuis sa création consignées par blocs consécutifs dans un grand livre de compte. La sécurité de la transaction est assurée par un réseau pair à pair d’ordinateurs qui valident et certifient la transaction avant de l’inscrire de manière définitive dans un bloc. Une fois enregistrée, cette dernière devient infalsifiable et facilement vérifiable.”
L’Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016, prise en application de la loi Macron du 6 août 2015, confère à la blockchain une assise légale en droit français.
D’une part, l’article L.223-12 du Code monétaire et financier (CMF) donne une première définition légale de la blockchain, qualifiée de “dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification [d’] opérations [sur titres spécifiques, destinés à être échangés sur les plateformes de financement participatifs : les minibons]”.
D’autre part, “Le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code civil”. Ainsi, l’inscription sur la blockchain des opérations sur minibons a la valeur d’un écrit et est donc opposable aux tiers. » – Pierre-Yves Margnoux, associé, et Alexandre Tessonneau, collaborateur au sein du cabinet d’avocats Derriennic Associés, spécialistes en droit de l’informatique et des nouvelles technologies.