Selon l’analyse juridique des textes en vigueur par la Banque de France, le bitcoin ne répond pas à la définition de monnaie électronique et n’est donc pas concerné par le décret qui limite à 1000 euros les paiements en espèces.
Samedi dernier le décret « relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances » était consigné dans le Journal Officiel. Ce décret prévoit qu’à partir du 1er septembre 2015, il ne sera plus autorisé d’effectuer un paiement supérieur à 1000 euros en monnaies électroniques « lorsque le débiteur est résident en France ».
Si, pour beaucoup d’utilisateurs, on peut considérer le bitcoin comme du « cash électronique », au regard du droit, cependant, il ne répond pas à cette définition :
« La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique. » – Article L315-1 du code monétaire et financier.
Les bitcoins ne sont effectivement pas émis contre la remise de fonds. Est-ce à dire qu’ils ne sont pas concernés par le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 ? C’est ce que nous avons voulu vérifier auprès de Legifrance. Voilà un extrait de la réponse que nous avons obtenue :
« […] Vous pouvez vous reporter […] à la fiche « La Banque de France encadre le commerce des bitcoins » [1] et à la fiche en 2013 « Focus n°10 » [2] sur le site de la Banque de France et au Rapport « L’encadrement des monnaies virtuelles » sur le site du ministère de l’économie. Nous vous suggérons en dernier lieu de contacter la Banque de France […] ». – Direction de l’information légale et administrative.
Nous avons donc suivi le conseil de la DILA et contacté la Banque de France. Voilà un extrait de notre message :
« […] Le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 abaisse le seuil de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique à 1000 euros. Par ailleurs, l’article L315-1 du Code monétaire et financier définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique […] qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique […] ». Est-ce que le bitcoin, qui n’est pas émis contre la remise de fonds, est également concerné par cette définition et par ce décret ? […] ».
Extrait de la réponse de la Banque de France :
« Le bitcoin ne répond pas à la définition de monnaie électronique [2] selon l’analyse juridique des textes en vigueur par la Banque de France, ce qui emporte que tout décret ou arrêt portant sur la monnaie électronique ne concerne pas le bitcoin ». – Banque de France, Direction de la Communication, Service des Relations avec le public.
[1] On notera au passage que le premier lien donné par Legifrance pointe vers bitcoin.fr (qui est également cité dans le Focus n°10 de la Banque de France).
[2] En décembre 2013 la Banque de France avait en effet précisé que le bitcoin est une « monnaie virtuelle [qui] ne répond pas […] à la définition d’un moyen de paiement au sens du Code monétaire et financier, et plus particulièrement de la définition de la monnaie électronique, dans la mesure où le bitcoin n’est pas émis contre la remise de fonds. De plus, contrairement à la monnaie électronique, le bitcoin n’est pas assorti d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale ».