En janvier 2013, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a clarifié la cadre dans lequel il est autorisé de vendre des bitcoins à titre habituel en France :
Dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement.
Exercer cette activité à titre habituel en France implique de disposer d’un agrément de prestataire de services de paiement (établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement) délivré par l’ACPR.
La délivrance de cet agrément impose le respect de conditions relatives notamment aux apporteurs de capitaux, à la gouvernance, à la structure financière et au niveau de fonds propres. Elle impose également que les entreprises agréées mettent en place un dispositif de contrôle interne et des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, adaptés à l’activité exercée et aux risques encourus.
Source : Position de l’ACPR relative aux opérations sur Bitcoins en France – 29 janvier 2014
Commentaires de Laurent Denis, Juriste spécialisé dans la réglementation bancaire et financière :
« Le Code monétaire distingue les entités financières selon la nature des prestations principalement produites et/ou distribuées. La fourniture de services de paiements est strictement réservée aux Prestataires de Services de Paiement (« PSP » de l’article L. 521-2 du Code monétaire et financier). Ces PSP sont soit des établissements de crédit, soit des établissements de paiement (article L. 521-1 du même Code), soit des établissements de monnaie électronique (article L. 526-7).
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pose que l’activité d’intermédiation de monnaie électronique relève des services de paiement. Ainsi, tout intermédiaire en monnaie électronique doit détenir un agrément de Prestataire de Services de Paiement, au titre de l’un des trois types d’Etablissements décrits (crédit, paiement ou monnaie électronique ; Position ACPR 2014-P-01, du 29 janvier 2014).
Cette condition d’accès à la commercialisation, étant renforcée, procure une première sécurité forte pour les utilisateurs. L’intervention de prestataires professionnels, dans la diffusion du « bitcoin » apporte une dose de sécurité qu’un système totalement ouvert, international et volontairement loin de toute régulation, ne contient pas. Les commentateurs l’ont déjà noté, la jurisprudence a rapidement confirmé le principe de l’agrément en tant que prestataire de services de paiement. La conversion d’euros en « bitcoins », s’accompagnant de la réception, virement et tenue de compte, est une action « de service de paiement au sens de l’article L. 314-1 du Code monétaire », s’agissant de « paiement de fonds appartenant à des tiers pour le compte de tiers » (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Ch. 6, 26 septembre 2013 n°12/00161).
Aussi, cette solution écarte la commercialisation par les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Elle aurait pu suffire, puisque les IOBSP peuvent intermédier des services de paiement, mais pas pour le « bitcoin ».
La Recommandation 2014-P-01 de l’ACPR ferme clairement cette possibilité : l’obligation d’agrément en tant que Prestataire de services de paiement, même pour la seule négociation des « bitcoins », est impérative. Une immatriculation comme IOBSP ne permet pas ce type de commerce.
L’intermédiation en opérations de banque est souvent assimilée, à tort, à la seule intermédiation en crédits, telle que l’exerce les Courtiers, par exemple. Le commerce des paiements peut s’exercer au moyen d’une immatriculation comme IOBSP, à l’exception notable des « bitcoins », activité spécifique qui exige un agrément en tant que PSP.
L’agrément en tant que PSP est lourd de conséquences pratiques et opérationnelles (art. L. 522-6 et suivants, du Code monétaire), entraînant des enjeux de conformité ».
Source : village-justice.com
Autre obligation des plateformes de change :
L’article L. 561-1 précise, entre autres, que « les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 [c’est-à-dire les personnes autres que celles assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme] qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15 ».